Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 29, any 2004 (12/05/2004) · Page complète (historique des versions)
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Les États parties au présent Convention, Tenant compte des buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la promotion des relations d'amitié et de coopération entre les États ; Reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi que l'établissent la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Réaffirmant le principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tel qu'il est consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, ainsi que dans d'autres résolutions pertinentes de l'Assemblée générale ; Considérant que la prise d'otages est une infraction qui préoccupe gravement la communauté internationale et que, conformément aux dispositions du présent Convention, toute personne commettant un acte de prise d'otage doit être poursuivie ou extradée ; Convaincus de la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en vue d'élaborer et d'adopter des mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international ; Sont convenus de ce qui suit :
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1. Toute personne qui s'empare d'une autre personne (ci-après dénommée « otage ») ou la détient, et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage, commet l'infraction de prise d'otages au sens du présent Convention.
2. Commet également une infraction aux fins du présent Convention toute personne qui :
a) tente de commettre un acte de prise d'otages ;
b) se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.
Chaque État partie réprime les infractions prévues à l'article 1 par des peines appropriées qui prennent en considération la gravité de ces infractions.
1. L'État partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour obtenir sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.
2. Si un objet que l'auteur de l'infraction a obtenu du fait de la prise d'otages vient à être détenu par l'État partie, ce dernier doit le restituer dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article 1, selon le cas, ou aux autorités compétentes correspondantes.
Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 1, notamment :
a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires, y compris des mesures tendant à interdire sur leurs territoires les activités illégales des personnes, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages ;
b) en échangeant des renseignements et en coordonnant l'adoption des mesures administratives et autres mesures pertinentes afin de prévenir la perpétration de ces infractions.
1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction prévue à l'article 1 qui est commise :
a) sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État ;
b) par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;
c) pour contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ;
d) à l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet État, si ce dernier le juge approprié.
2. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions prévues à l'article 1 dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade vers aucun des États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, conformément à sa législation, le place en détention ou prend d'autres mesures afin d'assurer sa présence pendant tout le temps nécessaire pour permettre l'engagement de toute procédure pénale ou d'extradition. Cet État partie procède immédiatement à une enquête préliminaire sur les faits.
2. La détention et les autres mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans délai, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies :
a) à l'État où l'infraction a été commise ;
b) à l'État qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;
c) à l'État dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité ;
d) à l'État dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle ;
e) à l'État dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, s'il est apatride, sur le territoire duquel il réside habituellement ;
f) à l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;
g) à tous les autres États intéressés.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article a le droit :
a) de communiquer sans délai avec le représentant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;
b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État.
4. Les droits mentionnés au paragraphe 3 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que lesdits lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article ont été conçus.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant compétence, conformément au paragraphe 1.
b) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. L'État qui procède à l'enquête préliminaire prévue au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux États ou à l'organisation mentionnés au paragraphe 2 du présent article et indique s'il entend exercer sa compétence.
L'État partie où l'auteur présumé de l'infraction est poursuivi communique, conformément à sa législation, le résultat définitif des poursuites au Secrétaire général des Nations Unies, qui transmet l'information aux autres États concernés et aux organisations internationales intergouvernementales intéressées.
1. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été découvert, s'il ne l'extrade pas, est tenu, sans aucune exception et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon la procédure prévue par la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément à la législation de cet État.
2. Toute personne contre laquelle une action pénale est engagée en raison de l'une quelconque des infractions prévues à l'article 1 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.
1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition d'un auteur présumé de l'infraction, en vertu de la présente Convention, si l'État partie requis a des raisons substantielles de croire :
a) que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article 1 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ;
b) que la situation de cette personne risque de subir un préjudice : i. pour l'une quelconque des raisons mentionnées à la lettre
a) du présent paragraphe ; ii. parce que les autorités compétentes de l'État ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.
2. En ce qui concerne les infractions telles que définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition applicables entre États parties sont modifiées entre ces États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
1. Les infractions prévues à l'article 1 sont considérées comme incluses parmi les infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant entre États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, l'État requis peut, à son choix, considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 1. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 1 comme infractions donnant lieu à extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
4. Les infractions prévues à l'article 1 sont considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 5.
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale engagée à l'égard des infractions prévues à l'article 1, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces Conventions sont applicables à un acte particulier de prise d'otages, et dans la mesure où les États parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites Conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés tels qu'ils sont définis dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.
La présente Convention n'est pas applicable lorsque l'infraction est commise sur le territoire d'un seul État, que l'otage et l'auteur présumé de l'infraction ont la nationalité de cet État et que l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire de cet État.
Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme justifiant la violation de l'intégrité territoriale ou de l'indépendance politique d'un État en contravention de la Charte des Nations Unies.
Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas l'application des traités sur l'asile, en vigueur à la date d'adoption de la présente Convention, entre les États qui sont parties à ces traités ; mais un État partie à la présente Convention ne peut invoquer ces traités à l'égard d'un autre État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à ces traités.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 1 du présent article envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États jusqu'au 31 décembre 1980 au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
1. Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en enverra des copies certifiées conformes à tous les États.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, ouverte à la signature à New York le 18 décembre 1979. Situation de la convention internationale contre la prise d'otages New York, 17 décembre 1979 Entrée en vigueur : 3 juin 1983, conformément au paragraphe 1 de l'article 18 Statut : Au 13 novembre 2003 ; signataires : 39, parties : 135 Participant Signature Ratification, adhésion (a), succession (d) Afghanistan 24 sept. 2003 a Albanie 22 janv. 2002 a Allemagne1 18 déc. 1979 15 déc. 1980 Algérie 18 déc. 1996 a Ex-République yougoslave de Macédoine 2 12 mars 1998 d Antigua-et-Barbuda 6 août 1986 a Arabie saoudite 8 janv. 1991 a Argentine 18 sept. 1991 a Australie 21 mai 1990 a Autriche 3 oct. 1980 22 août 1986 Azerbaïdjan 29 févr. 2000 a Bahamas 4 juin 1981 a Barbade 9 mars 1981 a Belgique 3 janv. 1980 16 avril 1999 Belize 14 nov. 2001 a Bénin 31 juillet 2003 a Bhoutan 31 août 1981 a Biélorussie 1 juillet 1987 a Bolivie 25 mars 1980 7 janv. 2002 Bosnie-Herzégovine 2 1 sept. 1993 d Botswana 8 sept. 2000 a Brésil 8 mars 2000 a Brunei Darussalam 18 oct. 1988 a Bulgarie 10 mars 1988 a Burkina Faso 1 oct. 2003 a Cameroun 9 mars 1988 a Canada 18 févr. 1980 4 déc. 1985 Cap-Vert 10 sept. 2002 a Comores 25 sept. 2003 a Côte d'Ivoire 22 août 1989 a Costa Rica 24 janv. 2003 a Croatie 23 sept. 2003 d Cuba 15 nov. 2001 a Danemark 11 août 1987 a Dominique 9 sept. 1986 a Égypte 18 déc. 1980 2 oct. 1981 El Salvador 10 juin 1980 12 févr. 1981 Équateur 2 mai 1988 a Slovaquie 7 28 mai 1993 d Slovénie 2 6 juil. 1992 d Espagne 26 mars 1984 a États-Unis d'Amérique 21 déc. 1979 7 déc. 1984 Estonie 8 mars 2002 a Éthiopie 16 avr. 2003 a Philippines 2 mai 1980 14 oct. 1980 Finlande 29 oct. 1980 14 avr. 1983 France 9 juin 2000 a Gabon 29 févr. 1980 Ghana 10 nov. 1987 a Grèce 18 mars 1980 18 juin 1987 Grenade 10 déc. 1990 a Guatemala 30 avr. 1980 11 mars 1983 Guinée équatoriale 7 févr. 2003 a Haïti 21 avr. 1980 17 mai 1989 Honduras 11 juin 1980 1 juin 1981 Hongrie 2 sept. 1987 a Yémen 14 juil. 2000 a Inde 7 sept. 1994 a Iraq 14 oct. 1980 Islande 6 juil. 1981 a Israël 19 nov. 1980 Italie 18 avr. 1980 20 mars 1986 Jamaïque 27 févr. 1980 Japon 22 déc. 1980 8 juin 1987 Jordanie 19 févr. 1986 a Kazakhstan 21 févr. 1996 a Kenya 8 déc. 1981 a Kirghizistan 2 oct. 2003 a Koweït 6 févr. 1989 a Laos (République démocratique populaire du) 22 août 2002 a Lesotho 17 avr. 1980 5 nov. 1980 Lettonie 14 nov. 2002 a Liban 4 déc. 1997 a Libéria 30 janv. 1980 5 mars 2003 Libye 25 sept. 2000 a Liechtenstein 28 nov. 1994 a Lituanie 2 févr. 2001 a Luxembourg 18 déc. 1979 29 avr. 1991 Madagascar 24 sept. 2003 a Malawi 17 mars 1986 a Mali 8 févr. 1990 a Malte 11 nov. 2001 a Marshall, Îles 27 janv. 2003 a Maurice 18 juin 1980 17 oct. 1980 Mauritanie 13 mars 1998 a Mexique 28 avr. 1987 a Mozambique 14 janv. 2003 a Monaco 16 oct. 2001 a Mongolie 9 juin 1992 a Népal 9 mars 1990 a Nicaragua 24 sept. 2003 a Norvège 18 déc. 1980 2 juil. 1981 Nouvelle-Zélande 5 24 déc. 1980 12 nov. 1985 Oman 22 juil. 1988 a Pays-Bas 6 18 déc. 1980 6 déc. 1988 Pakistan 8 sept. 2000 a Palaos 14 nov. 2001 a Panama 24 janv. 1980 19 août 1982 Papouasie-Nouvelle-Guinée 30 sept. 2003 a Pérou 6 juil. 2001 a Pologne 25 mai 2000 a Portugal 16 juin 1980 6 juil. 1984 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 3 , 8 18 déc. 1979 22 déc. 1982 République de Corée 4 mai 1983 a République de Moldavie 10 oct. 2002 a République démocratique du Congo 2 juillet 1980 République dominicaine 12 août 1980 République populaire démocratique de Corée 12 nov. 2001 a République tchèque 7 22 févr. 1993 d République-Unie de Tanzanie 22 janv. 2003 a Roumanie 17 mai 1990 a Russie, Fédération de 11 juin 1987 a Rwanda 13 mai 2002 a Saint-Christophe-et-Niévès 17 janv. 1991 a Saint-Vincent-et-les-Grenadines 12 sept. 2000 a Sénégal 2 juin 1980 10 mars 1987 Serbie-et-Monténégro 2 12 mars 2001 d Seychelles 12 nov. 2003 a Sierra Leone 26 sept. 2003 a Sri Lanka 8 sept. 2000 a Afrique du Sud 23 sept. 2003 a Soudan 19 juin 1990 a Suède 25 févr. 1980 15 janv. 1981 Suisse 18 juil. 1980 5 mars 1985 Suriname 30 juil. 1980 5 nov. 1981 Swaziland 4 avr. 2003 a Tadjikistan 6 mai 2002 a Togo 8 juil. 1980 25 juil. 1986 Tonga 9 déc. 2002 a Trinité-et-Tobago 1 avr. 1981 a Tunisie 18 juin 1997 a Turkménistan 25 juin 1999 a Turquie 15 août 1989 a Ukraine 19 juin 1987 a Ouganda 10 nov. 1980 5 nov. 2003 Émirats arabes unis 24 sept. 2003 a Uruguay 4 mars 2003 a Ouzbékistan 19 janv. 1998 a Venezuela 13 déc. 1988 a Chili 3 janv. 1980 12 nov. 1981 Chine 3 , 4 26 janv. 1993 a Chypre 13 sept. 1991 a Déclarations et réserves (Sauf indication contraire, les déclarations et les réserves ont été formulées au moment de la ratification, de l'adhésion ou de la succession) Algérie Réserve : Le Gouvernement de la République démocratique d'Algérie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de ladite Convention.
Ces dispositions ne concordent pas avec l'opinion du Gouvernement de la République démocratique d'Algérie selon laquelle la soumission d'un différend à la Cour internationale de Justice requiert l'accord préalable de toutes les parties intéressées dans chaque cas.
Arabie saoudite 9 Réserve :
1. Le Royaume d'Arabie saoudite ne se considère pas lié par la disposition du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, relative à l'arbitrage. Déclaration :
2. L'adhésion du Royaume d'Arabie saoudite à la présente Convention ne constitue pas une reconnaissance d'Israël et ne conduit pas à négocier ou à établir une quelconque relation sur la base de la présente Convention.
Biélorussie La République socialiste soviétique de Biélorussie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour que tout différend entre les parties à la Convention concernant son interprétation ou son application soit soumis à un arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties intéressées au différend est requis dans chaque cas.
La République socialiste soviétique de Biélorussie condamne le terrorisme international, qui arrache la vie de personnes innocentes, constitue une menace pour leur liberté et leur inviolabilité personnelle et déstabilise la situation internationale, indépendamment des motifs invoqués pour le justifier.
Par conséquent, la République socialiste soviétique de Biélorussie considère que le paragraphe 1 de l'article 9 de la présente Convention devrait être appliqué conformément aux objectifs établis dans la Convention, qui comprennent le développement de la coopération internationale par l'adoption de mesures de prévention, de répression et de punition de tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international au moyen de l'extradition des auteurs présumés.
Brésil Réserve : Avec la réserve prévue au paragraphe 2 de l'article 16. Bulgarie 10 Déclaration : La République populaire de Bulgarie condamne tous les actes de terrorisme international, dont les victimes ne sont pas seulement des personnalités publiques mais aussi de nombreuses personnes innocentes, y compris des mères, des enfants et des personnes âgées, qui exercent un impact de plus en plus déstabilisateur sur les relations internationales et qui compliquent considérablement le règlement politique des situations de crise, indépendamment des motifs invoqués pour justifier les actes terroristes.
La République populaire de Bulgarie considère que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention devrait être appliqué conformément aux objectifs établis dans la Convention, qui comprennent le développement de la coopération internationale par l'adoption de mesures de prévention, de répression et de punition de tous les actes de prise d'otages en tant que manifestations du terrorisme international, y compris l'extradition des auteurs présumés.
Cuba Réserve : La République de Cuba déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 16, qu'elle ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de cet article, relatif au règlement des différends qui surgissent entre États parties, car elle considère que ces différends doivent être réglés par la négociation amiable.
Par conséquent, elle réitère qu'elle ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
Dominique Déclaration interprétative : « Ladite Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris dans celles mentionnées à l'article 12. » El Salvador Au moment de la signature : Avec la réserve permise en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de ladite Convention.
Au moment de la ratification : Réserve en ce qui concerne l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Slovaquie 7 Éthiopie Réserve en vertu de l'article 16 paragraphe 2 : Le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie ne se considère pas lié par la disposition susmentionnée, selon laquelle tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la Convention, est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un des États, ou à la demande de la Cour internationale de Justice, et déclare que tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peut être soumis à l'arbitrage ou à la Cour sans l'accord préalable de toutes les parties intéressées.
France Déclarations :
1. La France considère que l'acte de prise d'otages est interdit en toutes circonstances.
2. En ce qui concerne l'application de l'article 6, la France, conformément à ses principes de procédure pénale, n'a pas l'intention de détenir un auteur présumé ni d'adopter toute autre mesure coercitive avant l'ouverture du procès pénal, sauf dans les cas où la détention provisoire a été demandée.
3. En ce qui concerne l'application de l'article 9, l'extradition ne sera pas accordée si la personne dont l'extradition est demandée était un ressortissant français au moment des faits ou, dans le cas d'un ressortissant étranger, si l'infraction est passible de la peine de mort en vertu de la législation de l'État requérant, à moins que cet État ne donne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas imposée ou, en cas de prononcé d'un jugement de mort, que celle-ci ne sera pas exécutée. Hongrie 11 Inde Réserve : « Le Gouvernement de la République de l'Inde déclare qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l'article 16 qui établit l'obligation de soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, les différends entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, à la demande de l'un d'eux. » Israël Au moment de la signature : «
1. L'interprétation d'Israël est que la Convention établit le principe selon lequel la prise d'otages est interdite en toutes circonstances et que toute personne qui commet un acte de ce type sera poursuivie ou extradée en application de l'article 8 de la présente Convention ou des dispositions pertinentes des Conventions de Genève de 1949 ou de leurs Protocoles additionnels, sans aucune exception. » «
2. Le Gouvernement d'Israël déclare qu'il se réserve le droit, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, de formuler des réserves, des déclarations et des déclarations interprétatives supplémentaires. » Italie Au moment de la signature : Le Gouvernement italien déclare que, en raison des différentes interprétations auxquelles conduisaient certaines formulations du texte, l'Italie se réserve le droit, au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'invoquer l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 conformément aux principes généraux du droit international.
Jordanie « Le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie déclare que son adhésion à la Convention internationale contre la prise d'otages ne peut en aucun cas être interprétée comme constituant une reconnaissance de 'l'État d'Israël' ou l'établissement de relations conventionnelles avec celui-ci. » Kenya « Le Gouvernement de la République du Kenya ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention. » Koweït 9 Déclaration : Il est entendu que l'adhésion à la présente Convention ne signifie en aucun cas que le Gouvernement de l'État du Koweït reconnaît Israël.
En outre, l'État du Koweït et Israël n'établiront pas de relations conventionnelles.
Laos, République démocratique populaire du Réserve : « Conformément au paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République démocratique populaire lao ne se considère pas liée par le paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention.
La République démocratique populaire lao déclare que, pour soumettre un différend concernant l'interprétation et l'application de la présente Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties intéressées au différend est requis. » Liban Déclaration :
1. L'adhésion de la République libanaise à la Convention ne constitue pas la reconnaissance d'Israël et l'application de la Convention ne doit pas non plus donner lieu à des relations ou à une coopération de quelque nature que ce soit avec Israël.
2. Les dispositions de la Convention, et en particulier celles de l'article 12, ne doivent pas affecter la position de la République libanaise de soutenir le droit des États et des peuples de s'opposer et de résister à l'occupation étrangère de leurs territoires.
Liechtenstein Déclaration interprétative : La Principauté de Liechtenstein interprète l'article 4 de la présente Convention en ce sens que la Principauté de Liechtenstein s'engage à remplir les obligations qu'il contient conformément aux conditions établies dans sa législation nationale.
Malawi « Bien que le Gouvernement de la République du Malawi accepte les principes établis à l'article 16, cette acceptation doit être interprétée conjointement avec la déclaration du président et du ministre des Affaires étrangères du Malawi du 12 décembre 1996 sur la reconnaissance obligatoire de la compétence de la Cour internationale de Justice en vertu du paragraphe 2 de l'article 36, du Statut de la Cour. » Mexique En ce qui concerne l'article 16, les États-Unis du Mexique s'en tiennent à la portée et aux limitations établies par le Gouvernement du Mexique le 7 novembre 1945, lorsqu'il a ratifié la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour internationale de Justice. 6 août 1987 Le Gouvernement du Mexique a précisé ultérieurement que ladite déclaration doit être interprétée, en ce qui concerne l'article 16, en ce sens que les États-Unis du Mexique souscrivent selon les limitations et restrictions établies par le Gouvernement mexicain lorsqu'il reconnaît, le 23 octobre 1947, la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice en vertu du paragraphe 2 de l'article 36, du Statut de la Cour.
Mozambique Déclaration : Avec la déclaration suivante en vertu du paragraphe 2 de l'article 16 : « La République du Mozambique ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
À cet égard, la République du Mozambique déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties intéressées au différend est requis pour soumettre celui-ci à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice. » En outre, la République du Mozambique déclare que : « La République du Mozambique, en vertu de sa Constitution et de sa législation nationale, ne peut pas extrader des citoyens mozambicains.
Par conséquent, les citoyens mozambicains seront poursuivis et condamnés par les tribunaux nationaux. » Pays-Bas Réserve : « Dans les cas où tant les autorités judiciaires des Pays-Bas que celles des Antilles néerlandaises ou d'Aruba ne peuvent exercer leur compétence conformément aux principes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5, le Royaume accepte l'obligation susmentionnée établie à l'article 8 à condition qu'il ait reçu et rejeté une demande d'extradition d'un autre État partie à la Convention. » Déclaration : « Selon le point de vue du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, l'article 15 de la Convention, et en particulier la deuxième partie de cet article, n'affecte en aucune manière l'applicabilité de l'article 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. » République populaire démocratique de Corée Réserves : ... avec les réserves suivantes :
1. La République démocratique populaire de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention.
2. La République démocratique populaire de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 de la présente Convention.
République de Moldavie Réserve : En vertu du paragraphe 2 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, la République de Moldavie déclare qu'elle ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
République tchèque7 Russie, Fédération de Même réserve et déclaration, identiques en substance, mutatis mutandis, à celles formulées par la Biélorussie.
Serbie-et-Monténégro2 Confirmées au moment de la succession : Avec réserve relative à l'article 9, soumise à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur en ?Yougoslavie?.
Déclaration : « Le Gouvernement de la Yougoslavie déclare par la présente que les dispositions de l'article 9 de la Convention doivent être interprétées et appliquées dans la pratique de manière à ne pas mettre en cause les objectifs de la Convention, c'est-à-dire l'adoption de mesures efficaces pour la prévention de tous les actes de prise d'otages en tant que phénomène du terrorisme international, ainsi que la poursuite, la punition et l'extradition des personnes considérées comme ayant commis cette infraction. » Suisse Déclaration : Le Conseil fédéral suisse interprète l'article 4 de la Convention en ce sens que la Suisse s'engage à remplir les obligations qu'il établit dans les conditions établies par la législation nationale.
Tunisie Réserve : Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 et affirme que les différends concernant l'interprétation ou l'application de la Convention ne peuvent être soumis à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice qu'avec le consentement préalable de toutes les parties intéressées.
Turquie Réserve : Le Gouvernement de la République de Turquie ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16. Ukraine Réserve et déclaration, identiques en substance, mutatis mutandis, à celles formulées par la Biélorussie.
Venezuela Déclaration : La République du Venezuela déclare qu'elle n'est pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Chili Le Gouvernement de la République du Chili, qui a approuvé la présente Convention, déclare que cette approbation est donnée étant entendu que ladite Convention interdit la prise d'otages en toutes circonstances, y compris dans celles mentionnées à l'article 12. Chine Réserve : La République populaire de Chine formule une réserve au paragraphe 1 de l'article 16 de la présente Convention et ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention.
Objections (Sauf indication contraire, la date de réception des objections est celle de la ratification, de l'adhésion ou de la succession).
Israël 9 septembre 1998 En ce qui concerne les déclarations du Liban au moment de l'adhésion : Le Gouvernement d'Israël se réfère en particulier à la déclaration politique (voir la déclaration « 1 » faite sous « Liban ») que la République libanaise a faite en adhérant à la Convention.
Le Gouvernement d'Israël est d'avis que la présente Convention n'est pas le cadre approprié pour faire des déclarations d'ordre politique.
En conséquence, le Gouvernement d'Israël, quant au fond de la question, adoptera envers la République libanaise une attitude de complète réciprocité.
« En outre, le Gouvernement d'Israël est d'avis que l'interprétation par le Liban de certaines des dispositions de la Convention (voir la déclaration « 2 » faite sous « Liban ») est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et qu'elle fait en réalité échec à cet objet et à ce but. » Communications faites en vertu de l'article 7 de la Convention Arabie saoudite 11 décembre 2001 En application de l'article 7 de la Convention internationale contre la prise d'otages de 1979, l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume d'Arabie saoudite auprès des Nations Unies, informe de ce qui suit : « Une demande de la Fédération de Russie a été reçue pour l'extradition des personnes qui ont détourné un aéronef russe lors d'un vol de l'aéroport international Atatürk à Istanbul, Turquie, à destination de Moscou, et l'ont contraint à atterrir à l'aéroport international Prince Muhammad Bin Abb al-Aziz, à Médine, Arabie saoudite, le 15 mars 2001. L'Arabie saoudite a informé l'Ambassade de Russie à Riyad que, conformément aux conventions internationales qui régissent les actions tant de l'Arabie saoudite que de la Russie, le Royaume préférait que les pirates de l'air soient poursuivis par ses autorités judiciaires selon les dispositions de l'article 7 de la Convention de La Haye pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, de 1970 ; les dispositions de l'article 7 de la Convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, de 1971, et les dispositions de l'article 5 de la Convention internationale contre la prise d'otages, de 1979. Toutes ces dispositions reconnaissent le droit de l'État où le détournement est commis de choisir si les pirates de l'air relèvent de l'action pénale de ses autorités compétentes ou s'ils sont extradés vers les pays concernés.
En conséquence, les deux pirates de l'air ont été jugés devant le tribunal compétent en Arabie saoudite, et le procès s'est conclu par leur emprisonnement ; l'un d'eux, Deni Supyan Arshayev, ressortissant russe, pour une période de six ans à compter de la date de sa détention, le 16 mars 2001, et l'autre, Iriskhan Supyan Arshayev, ressortissant russe, pour une période de quatre ans à compter de la date de sa détention, le 16 mars 2001. La Cour d'appel a confirmé le verdict. » Notes
1. La République démocratique allemande a adhéré à la Convention le 2 mai 1988 avec la réserve et la déclaration suivantes : Réserve : La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, dans chaque cas particulier, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire pour soumettre à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice tout différend entre les États parties à la Convention concernant l'interprétation ou l'application de la Convention. Déclaration : La République démocratique allemande condamne catégoriquement tout acte de terrorisme international. C'est pourquoi la République démocratique allemande est d'avis que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention devra être appliqué de manière à correspondre aux objectifs déclarés de la Convention qui comprend l'adoption de mesures efficaces pour la prévention, la répression et la punition de tous les actes de terrorisme international, y compris la prise d'otages.
2. L'ex-Yougoslavie a signé et ratifié la Convention le 29 décembre 1980 et le 19 avril 1985, respectivement, avec la réserve (faite au moment de la signature) et la déclaration (au moment de la ratification) suivantes : « Avec la réserve relative à l'article 9, soumise à l'approbation ultérieure conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans la République fédérative socialiste de Yougoslavie ». Déclaration : « Le Gouvernement de la Yougoslavie déclare par la présente que les dispositions de l'article 9 de la Convention doivent être interprétées et appliquées dans la pratique de manière à ne pas mettre en cause les objectifs de la Convention, c'est-à-dire par l'adoption de mesures efficaces pour la prévention de tous les actes de prise d'otages en tant que phénomène du terrorisme international, ainsi que par la poursuite, la punition et l'extradition des personnes considérées comme ayant commis cette infraction. »
3. Le secrétaire général a reçu, les 6 et 10 juin 1999, des communications relatives au statut de Hong Kong de la part de la Chine et du Royaume-Uni. En reprenant l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong, la Chine a notifié au secrétaire général que la Convention avec réserve s'appliquerait également à la région administrative spéciale de Hong Kong.
4. Le 27 juin 1999, le Gouvernement du Portugal a informé le secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à Macao. Par la suite, le secrétaire général a reçu, le 27 octobre et le 3 décembre 1999, des communications relatives au statut de Macao des gouvernements portugais et chinois. En reprenant l'exercice de la souveraineté sur Macao, la Chine a notifié au secrétaire général que la Convention s'appliquerait également à la région administrative spéciale de Macao.
5. Pour la Nouvelle-Zélande (à l'exception des Tokélaou), les Îles Cook et Nioué.
6. Pour le Royaume en Europe, les Antilles néerlandaises et Aruba.
7. La Tchécoslovaquie a adhéré à la Convention le 27 janvier 1988, avec la réserve suivante au paragraphe 1 de l'article 16 : La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par la disposition du paragraphe 1 de l'article 16, et déclare que, conformément au principe d'égalité souveraine des États, pour soumettre à une procédure de conciliation ou à la Cour internationale de Justice tout différend, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas particulier. Par la suite, le 26 avril 1991, le Gouvernement de la Tchécoslovaquie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer ladite réserve.
8. En ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni.
9. Le 17 mai 1989, le secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement d'Israël relative à la déclaration formulée par le Gouvernement du Koweït : Le Gouvernement de l'État d'Israël a observé que l'instrument d'adhésion du Gouvernement du Koweït à la Convention susmentionnée contient une déclaration à l'égard d'Israël. Le Gouvernement de l'État d'Israël est d'avis que cette déclaration, qui est explicitement de caractère politique, est incompatible avec l'objet et les buts de la présente Convention et qu'elle ne peut en aucune manière affecter les obligations qui lient le Gouvernement du Koweït en vertu du droit international général ou en vertu de conventions particulières. Le Gouvernement de l'État d'Israël, quant au fond de la question, adoptera envers le Gouvernement du Koweït une attitude de complète réciprocité. Le 22 mai 1991, le secrétaire général a reçu du Gouvernement d'Israël une communication identique, mutatis mutandis, en ce qui concerne la déclaration faite par l'Arabie saoudite au moment de l'adhésion.
10. Le 24 juin 1992, le Gouvernement de la Bulgarie a notifié au secrétaire général sa décision de retirer la réserve suivante au paragraphe 1 de l'article 16, formulée au moment de l'adhésion : La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages et déclare que, pour soumettre tout différend entre les parties concernant l'interprétation et l'application de la Convention à l'arbitrage ou à la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend est requis dans chaque cas particulier.
11. Dans une communication reçue le 8 décembre 1989, le Gouvernement de la Hongrie a notifié au secrétaire général qu'il avait décidé de retirer la réserve relative au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention formulée au moment de l'adhésion. Le texte de la réserve était le suivant : La République populaire hongroise ne se considère pas liée par les procédures de règlement des différends établies au paragraphe 1 de l'article 16 de la Convention, car elle est d'avis que la juridiction de tout tribunal arbitral ou de la Cour internationale de Justice ne peut se fonder que sur l'acceptation préalable et volontaire de ladite juridiction par toutes les parties intéressées.