MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Convention internationale contre la prise d'otages

Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, conformément à sa législation, le place en détention ou prend d'autres mesures afin d'assurer sa présence pendant tout le temps nécessaire pour permettre l'engagement de toute procédure pénale ou d'extradition. Cet État partie procède immédiatement à une enquête préliminaire sur les faits.

2. La détention et les autres mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont notifiées sans délai, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies :

a) à l'État où l'infraction a été commise ;

b) à l'État qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;

c) à l'État dont la personne physique ou morale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte a la nationalité ;

d) à l'État dont l'otage a la nationalité ou sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle ;

e) à l'État dont l'auteur présumé de l'infraction a la nationalité ou, s'il est apatride, sur le territoire duquel il réside habituellement ;

f) à l'organisation internationale intergouvernementale qui a fait l'objet de la contrainte ou de la tentative de contrainte ;

g) à tous les autres États intéressés.

3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures mentionnées au paragraphe 1 du présent article a le droit :

a) de communiquer sans délai avec le représentant compétent le plus proche de l'État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;

b) de recevoir la visite d'un représentant de cet État.

4. Les droits mentionnés au paragraphe 3 du présent article s'exercent conformément aux lois et règlements de l'État sur le territoire duquel se trouve l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que lesdits lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits accordés en vertu du paragraphe 3 du présent article ont été conçus.

5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout État partie ayant compétence, conformément au paragraphe 1.

b) de l'article 5, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.

6. L'État qui procède à l'enquête préliminaire prévue au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions aux États ou à l'organisation mentionnés au paragraphe 2 du présent article et indique s'il entend exercer sa compétence.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale contre la prise d'otages (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration