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Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Les États parties collaborent à la prévention des infractions prévues à l'article 1, notamment :

a) en prenant toutes les mesures possibles afin de prévenir la préparation, sur leurs territoires respectifs, de ces infractions destinées à être commises à l'intérieur ou en dehors de leurs territoires, y compris des mesures tendant à interdire sur leurs territoires les activités illégales des personnes, des groupes et des organisations qui encouragent, fomentent, organisent ou commettent des actes de prise d'otages ;

b) en échangeant des renseignements et en coordonnant l'adoption des mesures administratives et autres mesures pertinentes afin de prévenir la perpétration de ces infractions.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale contre la prise d'otages (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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