Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
1. Toute personne qui s'empare d'une autre personne (ci-après dénommée « otage ») ou la détient, et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage, commet l'infraction de prise d'otages au sens du présent Convention.
2. Commet également une infraction aux fins du présent Convention toute personne qui :
a) tente de commettre un acte de prise d'otages ;
b) se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.
Art. 1 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.