Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
1. Il ne sera pas fait droit à une demande d'extradition d'un auteur présumé de l'infraction, en vertu de la présente Convention, si l'État partie requis a des raisons substantielles de croire :
a) que la demande d'extradition relative à une infraction prévue à l'article 1 a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques ;
b) que la situation de cette personne risque de subir un préjudice : i. pour l'une quelconque des raisons mentionnées à la lettre
a) du présent paragraphe ; ii. parce que les autorités compétentes de l'État ayant qualité pour exercer les droits de protection ne peuvent communiquer avec elle.
2. En ce qui concerne les infractions telles que définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d'extradition applicables entre États parties sont modifiées entre ces États parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 9 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-9
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