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Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction prévue à l'article 1 qui est commise :

a) sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État ;

b) par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;

c) pour contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ;

d) à l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet État, si ce dernier le juge approprié.

2. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions prévues à l'article 1 dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade vers aucun des États visés au paragraphe 1 du présent article.

3. Le présent Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale contre la prise d'otages (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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