Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
1. Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard de toute infraction prévue à l'article 1 qui est commise :
a) sur son territoire ou à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit État ;
b) par l'un quelconque de ses ressortissants, ou, si cet État le juge approprié, par les apatrides qui ont leur résidence habituelle sur son territoire ;
c) pour contraindre ledit État à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ;
d) à l'encontre d'un otage qui est ressortissant de cet État, si ce dernier le juge approprié.
2. Chaque État partie adopte également les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions prévues à l'article 1 dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où l'État ne l'extrade vers aucun des États visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Le présent Convention n'exclut aucune compétence pénale exercée en vertu de la législation interne.
Art. 5 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.