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Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

1. L'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été découvert, s'il ne l'extrade pas, est tenu, sans aucune exception et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, de soumettre l'affaire aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, selon la procédure prévue par la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément à la législation de cet État.

2. Toute personne contre laquelle une action pénale est engagée en raison de l'une quelconque des infractions prévues à l'article 1 jouit de la garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris la jouissance de tous les droits et garanties prévus par la législation de l'État sur le territoire duquel elle se trouve.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale contre la prise d'otages (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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