Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
1. Les infractions prévues à l'article 1 sont considérées comme incluses parmi les infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition existant entre États parties. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme infractions donnant lieu à extradition dans tout traité d'extradition qu'ils concluront entre eux.
2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, l'État requis peut, à son choix, considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 1. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 1 comme infractions donnant lieu à extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.
4. Les infractions prévues à l'article 1 sont considérées, aux fins d'extradition entre États parties, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence conformément au paragraphe 1 de l'article 5.
Art. 10 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-10
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