Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles pourra soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par le paragraphe 1 du présent article envers tout État partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 2 du présent article peut la retirer à tout moment par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Art. 16 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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