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Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

1. L'État partie sur le territoire duquel l'otage est détenu par l'auteur de l'infraction prend toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour améliorer le sort de l'otage, notamment pour obtenir sa libération et, au besoin, faciliter son départ après sa libération.

2. Si un objet que l'auteur de l'infraction a obtenu du fait de la prise d'otages vient à être détenu par l'État partie, ce dernier doit le restituer dès que possible à l'otage ou à la tierce partie visée à l'article 1, selon le cas, ou aux autorités compétentes correspondantes.

En vigueur depuis le 23/10/2004 · texte original · Convention internationale contre la prise d'otages (BOPA 2004-05-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1979-12-17/ostatges-1979/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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