Convention internationale contre la prise d'otages · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Dans la mesure où les Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes de la guerre ou les Protocoles additionnels à ces Conventions sont applicables à un acte particulier de prise d'otages, et dans la mesure où les États parties à la présente Convention sont tenus, en vertu desdites Conventions, de poursuivre ou de livrer l'auteur de la prise d'otages, la présente Convention ne s'applique pas à un acte de prise d'otages commis au cours de conflits armés tels qu'ils sont définis dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles, y compris les conflits armés visés au paragraphe 4 de l'article 1 du Protocole additionnel I de 1977, dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale, l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice de leur droit à disposer d'eux-mêmes, consacré dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies.
Art. 12 de la Convention internationale contre la prise d'otages, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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