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← Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de normes techniques UE complémentaires, sont applicables les définitions établies dans la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018.

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Autorité désignée : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

3. Autorité de résolution : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Agence nationale de résolution des entités bancaires (AREB).

4. Entreprise d'investissement : sont certains types d'entités financières d'investissement telles que définies au point 18 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

5. Entité : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

6. Établissement de crédit : a la même signification que celle établie au point 25 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

8. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

9. OPC : est un organisme de placement collectif tel que défini à l'article 2 du texte consolidé de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, y compris les organismes de placement alternatifs tels que définis à l'article 31 de la même Loi 10/2008 .

10. Organe de direction : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'organe d'administration ou au conseil d'administration.

11. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

12. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

13. Superviseur national : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation et d'exécution mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à l'Autorité financière andorrane (l'AFA).

14. Unité opérationnelle : toute entité organique ou juridique, ligne d'activité ou implantation géographique distincte.

En vigueur depuis le 30/07/2026 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de… (BOPA 2026-07-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques complémentaires de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-07-22/reglament-relatiu-adopcio-normes-tecniques/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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