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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires dans le secteur hôtelier dans le cadre du programme de recrutement dans le pays d'origine, du 22 juillet 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 23.7
    Ce que dit le préambule
    D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals

Article 1. Objet

Conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial des autorisations d'immigration temporaires pour les activités dans le secteur hôtelier dans le cadre du programme de recrutement dans le pays d'origine, mentionné à l'article 4.

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Article 2. Terminologie

Par secteur hôtelier, on entend les activités professionnelles de l'hôtellerie en général, les discothèques, les bars et les restaurants des stations de ski.

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Article 3. A ctivités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes celles qui relèvent du secteur hôtelier, dont le code d'activité économique principale ou secondaire est 55 ou 56 et qui répondent à des besoins saisonniers, sauf celles détaillées ci-après : gérant, directeur, technicien de maintenance des installations hôtelières, chef de cuisine, chef de salle et technicien en comptabilité.

2. Pour l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration peut vérifier et déterminer l'emploi concret qu'occupera le travailleur, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 4. Nombre d'autorisations

1. Le nombre d'autorisations d'immigration temporaires pouvant être délivrées est de 450, destinées à des ressortissants d'un État qui ne soient pas membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, et aucune autorisation temporaire de frontalier ne peut être délivrée en vertu du présent Règlement de quota.

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Article 5. Conditions d’octroi

1. Les entreprises nouvellement créées, ou qui n’étaient pas en activité auparavant, doivent présenter une copie de l’autorisation d’ouverture correspondante auprès du Registre du commerce, la fiche de prévision du personnel et un écrit explicatif justifiant le nombre de postes de travail à pourvoir à titre temporaire et la catégorie professionnelle requise. Les entreprises qui étendent leurs activités doivent justifier cette extension et doivent présenter les pièces justificatives correspondantes.

2. Pour justifier les données, le responsable de l’entreprise demanderesse doit signer une autorisation en faveur du Service de l’immigration, à condition qu’il ne l’ait pas autorisé auparavant ou qu’il n’ait pas révoqué cette autorisation, afin que le Service de l’immigration puisse demander à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données correspondantes.

3. Le contingent doit être actualisé périodiquement afin de tenir compte des éventuelles radiations. Ainsi, le Service de l’immigration réintègre dans le contingent du même secteur le nombre de personnes qui étaient inscrites dans ce contingent et qui ont fait l’objet d’une radiation volontaire définitive du pays au Registre de l’immigration.

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Article 6. Autres conditions d'octroi

1. Pour obtenir une autorisation d'immigration temporaire au titre du présent Règlement, le travailleur qui la sollicite doit se trouver dans son pays d'origine et ne peut voyager avant d'avoir reçu l'accord du Service de l'immigration. De même, toutes les conditions requises établies par le Règlement sur le recrutement dans le pays d'origine doivent être remplies.

2. Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration temporaire au titre du présent Règlement ne peut l'obtenir avant qu'au moins trois mois se soient écoulés depuis la date d'expiration de l'autorisation temporaire précédente.

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Article 7. Condition salariale

Le travailleur qui demande une autorisation d’immigration au titre du présent Règlement doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d’immigration (CSI), qui figure au tableau I de l’annexe du présent Règlement. Ce salaire correspond au salaire fixe afférent à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires.

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Article 8. Formation et expérience

1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, les travailleurs ressortissants d’États qui n’ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d’Andorre, ou qui ne sont pas membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et qui n’ont pas été auparavant titulaires d’une autorisation d’immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d’une autorisation de cette nature dans un emploi professionnel différent de celui qu’ils entendent exercer, doivent justifier d’une formation adéquate ou de deux ans d’expérience en rapport avec le poste de travail demandé.

2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d’une autorisation d’immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d’emploi professionnel que celui qu’ils entendent exercer, ils doivent justifier d’une formation adéquate ou d’un an d’expérience en rapport avec le poste de travail demandé, étant donné que l’expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.

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Article 9. Visas, dépenses de rapatriement et autres conditions requises

Le travailleur doit être en situation régulière pour entrer légalement dans les États membres de l'espace Schengen et y circuler légalement, ainsi que pour y entrer à nouveau depuis le territoire andorran.

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Article 10. Délai de présentation des demandes et validité des autorisations

1. Le délai de présentation des demandes d'autorisations au Service de l'immigration au titre du présent Règlement commence par voie télématique à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et prend fin le 31 mars 2027.

2. Les autorisations délivrées au titre du présent Règlement sont valables à compter du 1er décembre 2026 et jusqu'au 31 août 2027.

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Article 11. Conditions relatives au poste de travail

Les autorisations d’immigration accordées en vertu du présent Règlement ne permettent pas au titulaire de cumuler le travail dans l’entreprise qui a effectué pour lui les démarches de l’autorisation temporaire d’immigration dans le cadre du programme de recrutement dans le pays d’origine avec le travail dans une autre entreprise.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 22 juillet 2026 Xavier Espot Zamora Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d’immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaires de 2026 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 2.708 € 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycles universitaires et assimilés 1.708 € 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 2.245 € 31 Techniciens en sciences naturelles et en santé 1.792 € 35 Autres techniciens et professionnels d’appui 1.676 € 45 Employés d’agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.662 € 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.754 € 5020 Serveurs, barmans et assimilés 1.609 € 5030 Chefs de cuisine et de salle et assimilés 1.972 € 51 Travailleurs des services à la personne 1.676 € 72 Ouvriers des finitions du bâtiment et assimilés, et peintres et assimilés 1.708 € 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.708 € 91 Employés de maison et autres personnels de nettoyage de l’intérieur des bâtiments 1.609 € 92 Concierges d’immeubles, laveurs de vitres et gardiens 1.609 € 93 Autres travailleurs non qualifiés dans d’autres services 1.609 €

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