Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires dans le secteur hôtelier dans le cadre du programme de recrutement dans le pays d'origine, du 22 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Formation et expérience
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Formation et expérience
1. Conformément au paragraphe 2 de l’article 41 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, les travailleurs ressortissants d’États qui n’ont pas signé et ratifié une convention avec la Principauté d’Andorre, ou qui ne sont pas membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et qui n’ont pas été auparavant titulaires d’une autorisation d’immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier, ou qui ont été titulaires d’une autorisation de cette nature dans un emploi professionnel différent de celui qu’ils entendent exercer, doivent justifier d’une formation adéquate ou de deux ans d’expérience en rapport avec le poste de travail demandé.
2. Lorsque les travailleurs mentionnés au paragraphe précédent ont été titulaires d’une autorisation d’immigration temporaire ou de travail temporaire de frontalier dans le même type d’emploi professionnel que celui qu’ils entendent exercer, ils doivent justifier d’une formation adéquate ou d’un an d’expérience en rapport avec le poste de travail demandé, étant donné que l’expérience accumulée lors des saisons précédentes est prise en compte.
Art. 8 du Règlement relatif au quota spécial des autorisations d'immigration temporaires dans le secteur hôtelier dans le cadre du programme de recrutement dans le pays d'origine, du 22 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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