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← Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6. Déduction des actifs constitués de logiciels classés comme actifs incorporels à des fins comptables aux fins de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi 35/2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 6. Déduction des actifs constitués de logiciels classés comme actifs incorporels à des fins comptables aux fins de la lettre b du paragraphe 2 de l'article 30 de la Loi 35/2018

1. Les actifs constitués de logiciels qui sont des actifs incorporels, tels que définis au point 2 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , doivent être déduits des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 conformément aux paragraphes 5 à

8. Le montant à déduire est déterminé sur la base de l'amortissement cumulé prudentiel calculé conformément aux paragraphes 2 à 4.

2. Les entités doivent calculer le montant de l'amortissement cumulé prudentiel des actifs constitués de logiciels prévu au paragraphe 1 en multipliant le montant obtenu par le calcul visé à la lettre a par le nombre de jours visé à la lettre b :

a) Le montant pour lequel l'actif constitué d'un logiciel a été initialement comptabilisé au bilan de l'entité conformément au référentiel comptable applicable, divisé :

i) Par le nombre de jours de durée d'utilité de l'actif constitué d'un logiciel, estimé à des fins comptables, ou, s'il est inférieur, ii) Par cinq ans, exprimés en jours, à compter de la date prévue au paragraphe 3.

b) Par le nombre de jours écoulés depuis la date prévue au paragraphe 3, à condition qu'il n'excède pas la période visée à la lettre a du présent paragraphe.

3. L'amortissement cumulé prudentiel prévu au paragraphe 1 est calculé à compter de la date à laquelle l'actif constitué d'un logiciel est disponible pour être utilisé et commence à être amorti à des fins comptables.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un actif constitué d'un logiciel a été acquis auprès de toute entreprise, qui peut également être une entité du secteur non financier, appartenant au même groupe que l'entité, l'amortissement cumulé prudentiel prévu au paragraphe 1 est calculé à compter de la date à laquelle cet actif a commencé à être amorti avec le bilan.

5. Les entités doivent déduire des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 le montant résultant de la différence, si elle est positive, entre le montant prévu à la lettre a et celui prévu à la lettre b :

a) L'amortissement cumulé prudentiel d'un actif constitué d'un logiciel calculé conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 ;

b) La somme de l'amortissement cumulé et de toutes les pertes de valeur cumulées dudit actif constitué d'un logiciel comptabilisées au bilan de cette entité conformément au référentiel comptable applicable.

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5, jusqu'à la date à laquelle l'actif constitué d'un logiciel est disponible pour être utilisé et commence à être amorti à des fins comptables, l'entité doit déduire des éléments des fonds propres de base de catégorie 1 le montant total pour lequel l'actif est comptabilisé au bilan de l'entité conformément au référentiel comptable applicable.

7. Les amortissements prudentiels et déductions exposés au présent article doivent être effectués séparément pour chaque actif constitué d'un logiciel.

8. Les investissements des entités dans la maintenance, les améliorations ou les mises à jour d'actifs constitués de logiciels existants doivent être traités comme des actifs distincts des actifs constitués de logiciels connexes, à condition que ces investissements soient comptabilisés comme actifs incorporels au bilan de l'entité conformément au référentiel comptable applicable. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, l'amortissement cumulé prudentiel de ces investissements dans la maintenance, les améliorations ou les mises à jour d'actifs constitués de logiciels existants est calculé à compter de la date à laquelle ils commencent à être amortis conformément au référentiel comptable applicable. L'amortissement cumulé prudentiel des actifs constitués de logiciels connexes doit continuer à être calculé à compter de la date du même amortissement initial à des fins comptables et jusqu'à la fin de la période de l'amortissement prudentiel déterminée conformément à la lettre a du paragraphe 2.

En vigueur depuis le 30/09/2025 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de… (BOPA 2025-10-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-10-08/reglament-relatiu-adopcio-normes-tecniques/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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