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← Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025

Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Définitions

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Définitions

1. Aux fins du présent Règlement de nomes techniques UE complémentaires, les définitions établies dans la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que dans le Décret portant approbation du Règlement d'application de la Loi 35/2018 , sont applicables.

2. En outre, aux fins du présent Règlement, il faut entendre par :

1. Autorité compétente : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il fait référence à l'Autorité financière andorrane (AFA).

2. Entité de crédit : a la même signification que celle établie au point 23 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

3. Entité mère de l'Union européenne : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une entité mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 29 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. État membre : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'il inclut les États membres de l'UE et la Principauté d'Andorre.

5. Indice de référence de taux d'intérêt : un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les entités bancaires peuvent prêter à d'autres entités bancaires ou à des agents autres que les banques ou emprunter auprès d'autres entités bancaires ou d'agents autres que les entités bancaires sur le marché monétaire.

6. Compagnie financière holding mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 56 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

7. Compagnie financière holding mixte mère de l'UE : lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient ce terme, il faut entendre qu'elles font référence à une compagnie financière holding mixte mère dans la Principauté d'Andorre, telle que définie au point 57 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

8. Lorsque les dispositions des normes techniques de réglementation mentionnées à l'article 1 du présent Règlement emploient les expressions « (dispositions) applicables dans l'Union (européenne) » et « (entités) établies dans l'Union (européenne) », il faut entendre qu'elles font également référence à « (dispositions) applicables dans la Principauté d'Andorre » et « (entités) établies dans la Principauté d'Andorre ».

En vigueur depuis le 16/10/2025 · texte original · Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de… (BOPA 2025-10-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif à l'adoption de normes techniques de l'Union européenne applicables en matière de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 8 octobre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-10-08/reglament-relatiu-adopcio-normes-tecniques/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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