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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la création, à la composition et au fonctionnement du Groupe de travail du Plan national de lutte contre les toxicomanies, du 2 juillet 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Objet

Le présent règlement a pour objet la création du Groupe de travail pluridisciplinaire du Plan national contre les toxicomanies (ci-après, PNCD), chargé de travailler conjointement de manière coordonnée à l'approche globale du phénomène des toxicomanies et des aspects qui y sont liés. Pour y faire face, le Groupe agit par la promotion de la santé, la prévention, l'assistance, la réduction des risques et la réadaptation, toujours dans une perspective globale centrée sur la personne, en favorisant le travail en réseau communautaire, l'innovation, la recherche et l'application de pratiques fondées sur les données scientifiques, avec pour objectif final d'améliorer la santé et le bien-être de la population. Plus précisément, le règlement développe la nature et le rattachement, la composition, les fonctions, le fonctionnement et le devoir de confidentialité du Groupe.

En vigueur depuis le 10/07/2025 · texte original · Règlement relatif à la création, à la composition et au fonctionnement du Groupe de travail du Plan national de lutte… (BOPA 2025-07-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Nature et rattachement

Le Groupe de travail du PNCD est un organe intersectoriel rattaché au ministère compétent en matière de santé, composé de professionnels de différents domaines liés aux toxicomanies et qui agit conformément aux missions confiées par le Gouvernement et par la Table nationale de santé mentale et des addictions.

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Article 3. Composition et fonctions spécifiques des représentants

Le Groupe de travail se compose des représentants suivants :

  • La direction du ministère compétent en matière de santé, qui en exerce la présidence.
  • La direction du ministère compétent en matière d'affaires sociales ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière d'éducation ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière d'intérieur ou la personne à qui elle délègue.
  • La personne désignée pour représenter le pouvoir judiciaire ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière d'impôts et taxes et de frontières ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière de culture ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière de sports ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière de jeunesse ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière d'agriculture ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière de tourisme ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière de commerce ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière d'industrie ou la personne à qui elle délègue.
  • La direction du ministère compétent en matière de travail ou la personne à qui elle délègue.
  • Un représentant du Service andorran de soins de santé (SAAS).
  • Deux représentants des comuns.
  • Les techniciens du PNCD du ministère chargé de la santé, qui en exerceront le secrétariat.
  • Un représentant du Plan intégral de santé mentale.
  • Un représentant du Plan national de l'enfance et de l'adolescence.
  • Un secrétaire de la commission interministérielle de coordination, de réglementation et de contrôle du tabac et des produits dérivés, des dispositifs susceptibles de libérer de la nicotine et des flacons de recharge. Les représentants non gouvernementaux sont nommés sur proposition de leurs organes de direction respectifs. Le Groupe de travail peut être assisté par des experts ou des représentants de départements ou de services du Gouvernement ou d'autres instances ou entités jugées opportunes. Les membres du groupe technique, en tant que représentants de chaque ministère ou entité, assument les fonctions suivantes :

1. Recueillir les besoins, les préoccupations et les informations en matière de toxicomanies qui sont propres au ministère ou à l'entité qu'ils représentent ou qui surgissent en son sein.

2. Proposer les objectifs, les initiatives et les actions à développer et à mettre en œuvre dans les plans d'action relatifs aux toxicomanies qui sont propres au ministère ou à l'entité qu'ils représentent ou qui surgissent en son sein.

3. Développer les objectifs et planifier les initiatives et les actions incluses dans les plans d'action qui sont propres au ministère ou à l'entité qu'ils représentent.

4. Être responsables de la mise en place et de l'exécution des initiatives et des actions qui sont propres au ministère ou à l'entité, et en assurer le suivi et l'évaluation.

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Article 4. Fonctions

Le Groupe de travail exerce les fonctions suivantes :

1. Élaborer les plans d'action et les soumettre au Gouvernement pour approbation.

2. Proposer des actions, des programmes et des protocoles en rapport avec les toxicomanies.

3. Analyser les informations sur la situation en matière de toxicomanies ; évaluer l'impact des politiques, des programmes, des actions et des protocoles, et formuler des propositions d'amélioration.

4. Évaluer les ressources existantes et en proposer de nouvelles pour couvrir les nouveaux besoins détectés, le cas échéant.

5. Proposer, le cas échéant, des groupes de travail spécifiques pour traiter des questions nécessitant davantage de précision.

6. Entretenir des contacts et, le cas échéant, proposer la conclusion d'accords ou de conventions de collaboration et de coordination d'actions avec les entités et les organisations qui travaillent sur des questions liées aux toxicomanies ou qui y sont liées, afin d'accomplir les fonctions qui lui sont confiées.

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Article 5. Fonctionnement

Le Groupe de travail se réunit en séance ordinaire une fois tous les six mois.

Nonobstant la périodicité indiquée, celle-ci peut être modifiée en fonction des besoins constatés.

Le secrétariat, à la demande du président, convoque les réunions par tout moyen (y compris télématique) permettant de vérifier et de justifier la réception de la convocation au moins quinze (15) jours calendaires avant la date de la séance.

Ce délai peut être plus court en cas d'urgence.

Le président peut convoquer d'autres réunions à caractère extraordinaire de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du Groupe.

Il appartient au président, ou à la personne à qui il délègue cette fonction, de fixer l'ordre du jour, de modérer les débats, de convoquer les séances extraordinaires et d'établir et d'approuver l'ordre du jour des séances.

Le secrétariat dresse le procès-verbal de la séance et en adresse le projet aux membres et aux organes qui en font partie au plus tard dix jours ouvrables après la séance.

Les participants aux séances du Groupe de travail du PNCD disposent d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date à laquelle ils en accusent réception, pour y apporter les amendements qu'ils jugent opportuns.

Le procès-verbal modifié, intégrant les amendements qui y ont été approuvés, est adressé à tous les membres du Groupe de travail, signé électroniquement par la personne qui en assure la présidence et par la personne qui en assure le secrétariat.

Pour que les réunions puissent se tenir, le président, le secrétaire et la moitié des autres membres au moins doivent y assister.

Lorsque l'adoption de décisions est nécessaire, celles-ci sont adoptées à la majorité simple (davantage de voix pour que de voix contre) des membres présents à la séance.

Le Groupe de travail peut décider de créer les groupes de travail qu'il juge appropriés pour accomplir ses fonctions.

Il peut également, en outre, travailler de manière coordonnée avec d'autres comités ou groupes de travail.

Il appartient au président de soumettre pour approbation les plans d'action du Plan national contre les toxicomanies.

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Article 6. Devoir de confidentialité

Les membres du groupe de travail sont tenus au devoir de garder le secret et la réserve à l'égard des informations et des affaires traitées en raison de leurs fonctions, et doivent observer et maintenir la discrétion et le secret sur les informations et les affaires traitées.

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