Règlement de création, de composition, de fonctionnement et d'organisation de la Commission interministérielle Une seule santé, du 19 février 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de créer et de réglementer la Commission interministérielle Une seule santé (CIUSS), chargée de travailler conjointement pour promouvoir et protéger la santé humaine, animale et environnementale, détecter les menaces pour la santé publique et formuler des propositions pour prévenir, réduire et traiter ces risques. Plus précisément, le Règlement développe la nature, le rattachement, les fonctions, la composition, le fonctionnement et la création de groupes de travail.
Article 2. Nature et rattachement
La CIUSS est constituée en tant qu'organisme collégial et est rattachée conjointement aux ministères compétents en matière de santé et d'agriculture, d'élevage et d'environnement.
Article 3. Fonctions et prise de décisions
1. La CIUSS a pour fonctions principales :
a) Coordonner les politiques et les actions ayant un impact sur la santé humaine, animale et environnementale.
b) Veiller à ce que soient établis des systèmes intégrés et coordonnés de surveillance et d'évaluation des risques, afin d'identifier et d'analyser les éventuelles menaces pour la santé publique qui trouvent leur origine dans l'interrelation entre la santé animale, la santé humaine, l'environnement et le changement climatique et qui peuvent influer sur la santé publique et l'affecter, ainsi que formuler des propositions pour pouvoir les prévenir, les atténuer et y répondre.
c) Proposer et promouvoir les protocoles et les actions de réponse conjointe aux situations d'urgence sanitaire, telles que l'apparition d'agents infectieux à caractère zoonotique susceptibles d'entraîner le développement d'épidémies, ainsi que les atteintes au milieu naturel susceptibles de générer des catastrophes naturelles pouvant finir par avoir un impact sur la santé publique.
d) Évaluer périodiquement et de manière permanente l'impact des politiques, des stratégies, des plans, des programmes, des protocoles et des actions mis en œuvre, en établissant des indicateurs pour mesurer les résultats, et élaborer des rapports périodiques pour apprécier les progrès réalisés et pouvoir ajuster ces actions en fonction de leur évolution.
e) Promouvoir la sensibilisation du public et la formation à l'approche une seule santé, représenter l'Andorre dans les forums internationaux une seule santé et répondre aux demandes des organismes internationaux en la matière.
f) La CIUSS assume également la coordination pour répondre aux rapports, aux questionnaires et aux autres documents qui doivent être transmis ou que sollicitent les organismes internationaux liés à sa mission, ainsi que la gestion des relations avec ces organismes, le cas échéant.
g) Collaborer, promouvoir et encourager la recherche, les études et l'innovation dans les domaines qui font l'objet de la CIUSS. 2 Compte tenu de son caractère collégial, la prise de décisions de la CIUSS se fait selon le consensus de tous les membres qui la composent.
Article 4. Composition de la CIUSS
1. La Commission interministérielle Une seule santé est composée des représentants suivants :
a) Les ministres compétents en matière de santé et en matière d'agriculture, d'élevage et d'environnement, ou le haut fonctionnaire auquel ils délèguent leur fonction, en exercent respectivement la présidence et la vice-présidence. La présidence et la vice-présidence alternent annuellement entre les ministères respectifs.
b) Deux représentants du département ou des structures chargés de la santé, nommés par le ministre chargé de la santé.
c) Deux représentants du département ou des structures chargés de l'agriculture et de l'élevage, nommés par le ministre chargé de l'agriculture et de l'élevage.
d) Deux représentants du département ou des structures chargés de l'environnement, nommés par le ministre chargé de l'environnement.
e) Deux représentants du Département de la protection civile, nommés par le ministre chargé de la protection civile.
2. Le secrétariat de la commission est tournant et est assuré par le représentant du ministère respectif qui en exerce la présidence.
3. En raison de sa transversalité, et compte tenu des dispositions de la Loi 21/2018 , du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), en particulier les articles 53 et 54, l'Office de l'énergie et du changement climatique, ou une autre structure qui le remplace, participe à titre consultatif à la Commission interministérielle Une seule santé.
4. La CIUSS peut être assistée par les experts jugés opportuns.
Article 5. Fonctionnement de la CIUSS
1. Il incombe à la présidence :
a) De fixer et de convoquer les séances ordinaires et extraordinaires de la Commission.
b) D'établir et d'approuver l'ordre du jour.
c) De diriger les délibérations et les débats.
2. Il incombe au secrétariat de la Commission de rédiger le procès-verbal de chacune des séances, dans lequel doivent figurer une description des sujets traités et les accords conclus, ainsi que d'exercer toute autre fonction que lui confie la présidence.
3. Convocation et ordre du jour :
a) La Commission se réunit en séance ordinaire au moins tous les six mois.
b) La convocation aux réunions ordinaires est adressée au moins quinze jours ouvrables avant la date de la réunion. La convocation doit préciser la date, l'heure, le lieu de la séance et l'ordre du jour, qui doit être accompagné de la documentation correspondant aux points dont l'examen y est prévu.
c) Les membres, ainsi que les organes qui en font partie à titre consultatif, peuvent demander l'inscription de nouveaux points à l'ordre du jour au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance et doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance.
d) Sur proposition de la présidence ou à la demande de l'un quelconque des autres ministères membres, de la Commission, la CIUSS peut se réunir de manière extraordinaire.
e) La convocation aux réunions extraordinaires est adressée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la séance, ce délai de préavis pouvant être plus court en cas d'urgence. La convocation doit préciser la date, l'heure et le lieu de la séance ainsi que l'ordre du jour. Dans la mesure du possible, la convocation doit être accompagnée de la documentation correspondante, en fonction des points inscrits à l'ordre du jour.
f) Les membres et les organes qui font partie de la Commission à titre consultatif doivent confirmer leur présence au plus tard deux jours ouvrables avant la date de la séance, ce délai de préavis pouvant être plus court en cas d'urgence.
4. Le secrétariat dresse le procès-verbal de la séance et en adresse le projet, par courrier électronique, aux membres et aux organes qui en font partie à titre consultatif, au plus tard dix jours ouvrables après la séance.
5. Les participants aux séances de la CIUSS disposent d'un délai de dix jours ouvrables, à compter de la date à laquelle ils en accusent réception, pour y apporter les modifications qu'ils jugent opportunes et le renvoyer par courrier électronique au secrétariat.
6. Le procès-verbal modifié, intégrant les modifications qui ont été approuvées, est adressé par le secrétariat, par courrier électronique, à tous les membres de la CIUSS et aux organes qui en font partie à titre consultatif, signé numériquement par la personne qui en assure la présidence et par la personne qui en assure le secrétariat.
Article 6. Groupes de travail technique
1. Afin de traiter les thématiques spécifiques, en fonction des priorités et des domaines de travail envisagés, la CIUSS peut décider de créer les groupes de travail technique qu'elle juge les plus appropriés, avec la composition estimée la plus nécessaire et opportune dans chaque cas.
2. Chaque groupe de travail dispose d'un coordinateur qui veille à son bon fonctionnement et à l'accomplissement des tâches qui lui ont été attribuées, convoque les réunions, recueille et dresse les procès-verbaux correspondants et est chargé de transmettre au secrétariat de la CIUSS le rapport sur les propositions, les recommandations, les avancées et les conclusions des travaux qui ont pu lui être confiés.
3. La CIUSS s'organise en quatre principaux groupes de travail transversal, selon les matières suivantes :
a) Lutte contre la résistance aux antibiotiques.
b) Surveillance et contrôle des maladies animales à caractère zoonotique, des maladies transmises par des vecteurs et des maladies émergentes liées à l'alimentation et à l'environnement, y compris la production agricole et d'élevage.
c) Surveillance et contrôle du milieu atmosphérique et du milieu aquatique.
d) Évolution des impacts sur la santé découlant de l'évolution climatique et des risques associés.
4. Nonobstant les dispositions du point précédent, la CIUSS peut décider, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, la création d'autres groupes de travail technique qu'elle juge pertinents pour exercer ses fonctions.
5. La CIUSS définit la composition, la mission, les objectifs et les moyens de les atteindre, ainsi que le calendrier de travail de chaque groupe de travail technique.
Disposition finale Le.
présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.