Règlement relatif aux particularités et aux fonctions des policiers auxiliaires, du 4 décembre 2019
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel
· art. 56
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa l’article 56 de la Llei esmentada i, doncs, regula les particularitats i les funcions dels policies auxiliars
Article 1. Régime juridique
Les policiers auxiliaires sont considérés comme des agents de l'Administration appartenant au Corps général et affectés au Département de police. En conséquence, ils sont régis par les dispositions de la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique. Ils n'ont pas la qualité d'agents de l'autorité.
Article 2. Conditions requises pour pourvoir les postes
Le policier auxiliaire doit remplir les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 49 du texte refondu de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), et doit remplir les autres conditions requises générales ou spécifiques qui correspondent de manière justifiée au profil du poste de travail concerné et qui sont précisées dans les bases de la convocation.
Article 3. Postes de policiers auxiliaires
Il appartient au Gouvernement, sur proposition du ministre compétent en matière d'intérieur et sur rapport préalable du directeur de la Police andorrane (Corps de police), de procéder au recrutement de policiers auxiliaires aux fins d'appuyer l'action et les fonctions policières.
Article 4. Interdictions et limitations
Dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers auxiliaires ne sont pas habilités à la détention, au port et à l'usage de l'arme ou des armes à feu ni des moyens de contention et de coercition autorisés.
Article 5. Uniforme
Les policiers auxiliaires doivent exercer leurs fonctions en uniforme, lequel doit être différent de celui des membres de la Police andorrane (Corps de police).
Article 6. Fonctions
Les fonctions des policiers auxiliaires sont les suivantes :
1. Participer à la surveillance à l'intérieur du bâtiment de la Police ou d'autres organismes officiels en appui des agents de police et sous la coordination et la direction d'un responsable policier.
2. Collaborer à des services extérieurs pour autant qu'ils ne représentent pas un risque personnel évident, lequel doit être évalué préalablement par le responsable du service.
3. Assumer des tâches administratives propres à l'organisation policière.
4. Accomplir des tâches d'opérateur de la salle d'information, de contrôle et de commandement de la Police, ainsi que d'accueil du public, sous la tutelle d'un gradé de la police.
5. Réaliser toutes les autres tâches que la Direction de la Police andorrane (Corps de police) juge nécessaires pour autant qu'il s'agisse exclusivement de tâches d'appui à l'action policière.
Article 7. Obligations particulières
1. Les policiers auxiliaires doivent respecter et exécuter les instructions et directives fixées par les responsables de la Police et, en particulier, doivent veiller à ne pas porter atteinte à l'image de la Police andorrane (Corps de police).
2. Les policiers auxiliaires doivent se soumettre aux règles de discipline de la Police andorrane (Corps de police), dans tout ce qui leur est applicable, conformément à leurs fonctions et aux particularités du poste de travail.
3. Les policiers auxiliaires sont soumis au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions, conformément à la Loi 1/2019 , du 17 janvier, de la fonction publique.
Article 8. Horaires de travail
Les policiers auxiliaires doivent respecter les conditions générales d'horaires applicables aux fonctionnaires de police et peuvent être requis, en dehors de l'horaire de travail, dans des situations d'urgence ou de nécessité évaluées par la Direction de la Police andorrane (Corps de police).
Article 9. Formation
1. Les policiers auxiliaires doivent suivre une formation initiale, que ce soit dans la Principauté ou à l'étranger.
2. La Direction de la Police définit le contenu de la formation initiale, lequel est approuvé par le ministre compétent en matière d'Intérieur.
3. Les policiers auxiliaires peuvent participer aux formations continues destinées aux membres de la Police andorrane (Corps de police) pour autant qu'ils y soient dûment autorisés par la Direction de la Police.