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Règlement en vigueur

Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs de 16 à 21 ans, du 13 février 2019

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Programme de promotion de l'embauche et de la formation pratique au sein de l'entreprise des jeunes actifs de 16 à 21 ans, ci-après « le programme », a pour objet de promouvoir l'embauche et la formation des jeunes qui ont accompli avec succès le parcours de formation prévu dans le Programme de promotion de l'employabilité destiné aux jeunes de 16 à 21 ans ou dans tout autre programme public qui promeut l'amélioration de l'employabilité des jeunes de cette tranche d'âge, ou qui sont inclus dans un programme socio-éducatif destiné aux jeunes sous tutelle ou anciennement sous tutelle, ou qui ont achevé avec succès leurs études à l'Aula Taller ou qui ont adhéré au parcours d'orientation pour jeunes actifs du Service de l'emploi.

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Article 2. Régime juridique

1. Le programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif d'embauche.

2. La relation de travail établie entre les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités à but non lucratif ou les entreprises, et les jeunes travailleurs, est régie par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail. Le Département de l'emploi et du travail est exonéré de toute question pouvant survenir dans la relation de travail entre l'organisme, l'entité ou l'entreprise concernée et le jeune travailleur.

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Article 3. Bénéficiaires du programme

1. Peuvent bénéficier des actions prévues dans le programme les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités à but non lucratif et les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre.

2. Outre les personnes qui se trouvent dans l'une des situations décrites à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent être bénéficiaires du programme les entités à but non lucratif ou les entreprises qui :

a) À la date de la demande, ne sont pas à jour des cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou les comuns.

b) Ont procédé à un licenciement non causal ou pour causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande dans le but de remplacer les personnes licenciées par des personnes embauchées dans le cadre du programme.

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Article 4. Destinataires du programme

Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les jeunes travailleurs qui remplissent les conditions requises suivantes :

a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence au titre du regroupement familial.

b) Être inscrit au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, et avoir adhéré au parcours d'orientation pour jeunes actifs de 16 à 21 ans.

c) Justifier, au moyen du certificat correspondant, avoir accompli avec succès le parcours de formation prévu pour l'édition en cours du Programme de promotion de l'employabilité destiné aux jeunes de 16 à 21 ans, ou de tout autre programme public qui promeut l'amélioration de l'employabilité des jeunes de 16 à 21 ans, ou disposer d'un rapport favorable de la part du service compétent en matière de jeunes sous tutelle et anciennement sous tutelle du département chargé des affaires sociales, des professionnels de l'Aula Taller ou de la conseillère d'orientation de référence du Service de l'emploi, de l'adhésion au parcours d'orientation pour jeunes actifs.

d) Signer, conjointement avec les parents ou tuteurs légaux s'il s'agit de mineurs, l'engagement d'insertion active, par lequel le jeune travailleur s'engage à participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification pratique visant à accroître son employabilité.

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Article 5. Avantages du programme

Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.

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Article 6. Contenu du programme

1. Le programme vise à promouvoir l'embauche des jeunes et leur formation pratique au sein de l'entreprise et théorique, le cas échéant, dans le but d'améliorer leur qualification professionnelle et leur employabilité.

2. Le programme est structuré en deux phases successives :

a) Dans la première phase, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, accompagné de la formation pratique et, le cas échéant, théorique.

b) Dans la seconde phase, un contrat à durée indéterminée est conclu.

3. La diversité des situations visées par le programme, tant des jeunes travailleurs qui doivent acquérir de nouvelles compétences pour s'insérer sur le marché du travail que des organismes, entités ou entreprises qui doivent embaucher les jeunes travailleurs sans expérience professionnelle dans le secteur, exige que des actions de formation soient menées tout au long de la première phase et soient définies de manière individualisée pour chaque jeune travailleur embauché, au moyen d'un parcours de formation individuel de base qui doit être conçu par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, rattaché au ministère chargé de l'éducation, ou par le département ou l'entité chargé du processus de formation de chaque jeune, au moment de l'embauche et conformément au présent Règlement. Ce parcours de formation individuel de base est établi en fonction du poste de travail.

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Chapitre II. Conditions du programme

Article 7. Caractéristiques des contrats

1. Le contrat de travail doit contenir, au moins, les stipulations suivantes :

a) La durée légale ordinaire du travail de quarante heures de travail hebdomadaire. Dans le cas des jeunes en situation de handicap ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, la durée du travail peut être inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire.

b) Une durée déterminée de six mois du premier contrat de travail, et une durée indéterminée du second contrat de travail.

c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.

d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur en fonction de la durée du travail.

e) La désignation d'une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé de la formation pratique du jeune travailleur destinataire du programme.

f) Que le temps consacré à la formation théorique éventuellement prévue dans le premier contrat soit inclus dans la durée légale du travail. Le total des heures de formation théorique et de travail effectif ne peut excéder huit heures par jour ou la partie proportionnelle en fonction de la durée du travail convenue.

g) L'identification du lieu de travail dans lequel le contrat de travail est exécuté.

2. Dans l'hypothèse où le jeune travailleur embauché est mineur, le contrat spécifique du programme est remplacé par le contrat officiel de mineurs aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. L'âge du jeune travailleur, à tous les effets du programme, est déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.

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Article 8. Obligations des bénéficiaires du programme

Les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités à but non lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions applicables du droit du travail, sont soumises aux obligations suivantes :

a) Conclure avec le jeune travailleur un contrat qui réunit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.

b) Fournir au département chargé de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion de la subvention.

c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.

d) Désigner parmi leurs travailleurs une personne responsable chargée d'assurer le tutorat et le suivi individualisé des conditions de travail convenues et de la formation pratique, afin que les objectifs du programme soient atteints.

e) Collaborer, dans les cas où cela a été jugé opportun, aux tâches de suivi et de validation du parcours de formation menées par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, ou par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune.

f) Veiller à ce que chaque personne embauchée puisse suivre les formations proposées par le Service de l'emploi.

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Article 9. Obligations des destinataires du programme

Les jeunes travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail et par les autres dispositions applicables du droit du travail, sont soumis aux obligations suivantes :

a) Respecter les obligations établies dans le Décret du 23 juin 2010, de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.

b) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.

c) Participer de manière effective aux actions d'information, d'orientation, de formation et de qualification visant à améliorer leur employabilité.

d) Suivre les recommandations et les instructions de la personne responsable du tutorat désignée pour assurer le suivi de la formation pratique au sein de l'entreprise, ainsi que du/de la coordinateur/trice chargé/e d'assurer le suivi du parcours de formation pratique et théorique individuel.

e) Assister et participer activement aux formations théoriques qui, le cas échéant, leur ont été proposées.

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Article 10. Actions de tutorat

1. Les communes, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme doivent désigner parmi leurs travailleurs une personne responsable d'assurer le tutorat et le suivi de l'embauche et d'offrir au jeune travailleur destinataire du programme un accompagnement personnalisé de soutien et d'orientation afin qu'il identifie et développe ses ressources et ses compétences dans le cadre de la formation pratique.

2. La personne responsable du tutorat et du suivi du jeune travailleur doit planifier et mener son action de formation en lien avec le/la coordinateur/trice désigné(e) par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, ou par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, et doit collaborer avec cette personne aux tâches de suivi et d'évaluation du parcours de formation individualisé. La personne responsable du tutorat doit avoir une expérience minimale de trois ans dans l'activité professionnelle exercée par le jeune travailleur, et doit disposer d'aptitudes pour la qualification et la formation des jeunes.

3. La personne responsable du tutorat ne peut exercer ses fonctions auprès de plus de trois travailleurs simultanément.

4. Le/la coordinateur/trice désigné(e) par le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, ou par le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, est responsable de veiller au bon déroulement de la formation pratique du jeune travailleur et d'assurer le suivi du parcours de formation complémentaire qui peut être établi dans chaque cas.

5. Le Département de la formation professionnelle et des ressources éducatives, ou le département ou l'entité chargé de la qualification et du suivi de chaque jeune, doit informer le Service de l'emploi de la validation du parcours de formation établi, ainsi que de la formation pratique et théorique que le jeune travailleur a reçue.

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Article 11. Subvention

1. Le montant total de la subvention s'élève à 5.700 euros ou 6.000 euros au maximum pour douze mois de contrat et une durée légale du travail ordinaire de quarante heures de travail hebdomadaire, selon qu'une formation théorique a été convenue ou non, conformément à ce qui suit :

a) Lors de la première phase, la période maximale de subvention est de six mois, pour un montant total de 3.300 euros, qui correspond à la somme de 550 euros mensuels, étant entendu que le contrat à durée déterminée de six mois propre au programme doit être accompagné de la formation pratique au sein de l'entreprise. Dans le cas où les parties conviennent d'une formation théorique, le comú, l'entité paraپublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier le coût de la formation théorique qu'ils ont dispensée au jeune travailleur destinataire du programme pendant la durée du premier contrat à durée déterminée de six mois, au moyen de la facture correspondante émise par l'entreprise ou l'organisme prestataire du service, ainsi que du justificatif bancaire du paiement. Le montant de la formation est à la charge du bénéficiaire et est subventionné au moyen d'un paiement unique jusqu'à un maximum de 300 euros.

b) Lors de la deuxième phase, l'embauche à durée indéterminée du jeune travailleur est encouragée une fois que le premier contrat à durée déterminée a pris fin, sur justification préalable du deuxième contrat conclu conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent Règlement. La période maximale de subvention lors de la deuxième phase correspond aux six premiers mois du contrat, afin que le jeune travailleur consolide les connaissances acquises lors de la première phase, pour un montant total de 2.400 euros, qui correspond à la somme de 400 euros mensuels.

2. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont réduits proportionnellement si la durée du travail est inférieure à quarante heures de travail hebdomadaire. Cette réduction ne comprend pas le paiement correspondant à la formation théorique.

3. Les montants de la subvention prévue lors de la première et de la deuxième phases sont versés au bénéficiaire par mensualités complètes et échues, à compter de la date de début de la relation de travail.

4. La cessation anticipée de la relation de travail, quelle qu'en soit la cause, entraîne la fin du paiement de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

5. La situation d'incapacité de travail temporaire du jeune travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas dix-huit jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté.

6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 31 de la Loi 31/2018, du 6 décembre, des relations de travail.

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Article 12. Cumul et incompatibilités

1. Pour les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme, les avantages de celui-ci ne sont pas cumulables, pour le même contrat, avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

2. Pour les jeunes travailleurs destinataires du programme, le contrat est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.

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Article 13. Durée de validité

Les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises bénéficiaires du programme, ainsi que les jeunes travailleurs destinataires du programme, peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent Règlement jusqu'au 31 décembre 2019, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2019, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2019 peuvent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement du crédit budgétaire correspondant. La disponibilité budgétaire du programme, jusqu'à l'approbation de la Loi du budget pour l'exercice 2019, correspond au douzième du budget pour l'exercice 2018.

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Article 14. Causes de révision, de révocation et de restitution

1. Le ministère compétent en matière d'emploi peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises ayant permis leur obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.

2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au département chargé de l'emploi, qui doit émettre la proposition de décision au ministre compétent en matière d'emploi, lequel statue sur le dossier.

3. Constituent des causes de révocation :

a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.

b) Le non-respect des obligations établies par les bénéficiaires du programme.

c) Le non-respect des obligations établies par les personnes destinataires du programme.

d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12 du présent Règlement.

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Chapitre III. Procédures

Article 15. Gestion du programme et des avantages

La gestion du programme et des avantages du programme incombe au département chargé de l'emploi.

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Article 16. Traitement des demandes et documentation

1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :

a) Les comuns, les entités parapubliques, les sociétés publiques, les entités sans but lucratif et les entreprises intéressées doivent présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique pour le programme.

b) Le Service de l'emploi présélectionne, parmi les jeunes travailleurs sans emploi qui peuvent bénéficier du programme, ceux qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre d'emploi, et, avec l'autorisation préalable des jeunes travailleurs eux-mêmes, facilite le contact avec le comú, l'entité paraplublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée.

c) Le comú, l'entité paraplublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée sélectionne un ou plusieurs jeunes travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.

2. Présentation de la demande au Service des formalités :

a) Le comú, l'entité paraplublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement une demande spécifique pour bénéficier du programme pour chacun des jeunes travailleurs qu'il a sélectionnés dans le cadre du programme.

b) La demande doit préciser les données du jeune travailleur qui a été sélectionné pour être engagé conformément au programme, et les deux parties doivent y signer les obligations qu'elles contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique du programme.

c) Dans la demande, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée doit signer les déclarations qui sont intégrées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande selon ce que prévoit l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.

d) Dans la demande, l'entreprise offrante doit signer les autorisations expresses intégrées au document, qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux justifiant qu'elle est à jour de ses obligations à l'égard de la Caisse andorrane de sécurité sociale, et de ses obligations fiscales à l'égard du comú de la paroisse où elle est établie.

e) Le comú, l'entité paraplublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise intéressée doit joindre à la demande :

  • Le contrat de travail à durée déterminée spécifique du programme, auquel les deux parties s'obligent dans le cas où les avantages du programme sont approuvés.
  • Le document d'autorisation de domiciliation bancaire afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande reçoit une décision favorable.

3. Procédure pour demander la subvention correspondant à la deuxième phase du programme dans l'hypothèse où les objectifs ont été atteints : Pour bénéficier de la subvention correspondant à la deuxième phase du programme, quinze jours calendaires avant la fin du premier contrat à durée déterminée de six mois, le comú, l'entité paraplublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise bénéficiaire du programme doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'il a conclu avec le jeune travailleur destinataire du programme un deuxième contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie de l'original de ce contrat.

4. Si une demande relevant du programme ne remplit pas les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée se désister de sa demande, et la décision correspondante est rendue.

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Article 17. Critères de traitement

Les demandes qui réunissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme sont accueillies favorablement par ordre chronologique d'arrivée.

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Article 18. Suivi et contrôle

1. Le département chargé de l'emploi peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le comú, l'entité paraplublique, la société publique, l'entité sans but lucratif ou l'entreprise bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui fondent l'octroi des avantages.

2. À cette fin, le département chargé de l'emploi peut leur demander la documentation et les justificatifs qu'il estime nécessaires, aux fins d'effectuer le suivi et le contrôle opportuns.

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