Règlement régissant le Programme de promotion de l'embauche à durée indéterminée, du 11 février 2015
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet. Le Programme pour la promotion de l'embauche à durée indéterminée, ci-après le programme, a pour objet de promouvoir l'embauche par les entreprises des travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi qui justifient d'une formation ou qui ont acquis une expérience professionnelle dans des postes de travail déterminés, afin que ces profils professionnels restent actifs sans besoin de formation.
Article 2.
Régime juridique.
1. Le programme met en œuvre les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion de politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, à titre de conditions générales, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les démarches et d'atteindre rapidement l'objectif de l'embauche temporaire.
2. La relation de travail s'établit entre le travailleur et l'entreprise et est régie par la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Département du travail est dégagé de toute question pouvant surgir dans la relation de travail établie entre les parties.
Article 3.
Bénéficiaires du programme.
1. Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le programme les entreprises qui exercent légalement leur activité dans la Principauté d'Andorre. Outre les personnes se trouvant dans l'un des cas décrits à l'article 7 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, ne peuvent pas être bénéficiaires du programme les entreprises qui :
a) À la date de la demande, ne sont pas à jour de leurs cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale, ni à jour de toute obligation fiscale envers l'Administration générale ou communale.
b) Ont procédé à un licenciement non motivé ou pour des causes objectives au cours des trois mois précédant la présentation de la demande afin de remplacer les travailleurs licenciés par des travailleurs embauchés dans le cadre du programme.
Article 4.
Destinataires du programme. Peuvent être destinataires des actions prévues dans le programme les travailleurs sans emploi inscrits en situation de recherche d'emploi au Service de l'emploi qui justifient d'au moins 150 heures de formation en rapport avec le poste de travail demandé et/ou d'une expérience professionnelle supérieure à un an au cours des cinq dernières années et qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Être de nationalité andorrane ou titulaire d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une autorisation de résidence au titre du regroupement familial.
b) Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi pendant 45 jours, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le programme.
c) Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois.
Article 5.
Avantages du programme. Les avantages du programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, et sont attribués en application du régime réglementé.
Article 6.
Contenu du programme.
1. Le programme vise à apporter une réponse immédiate à la situation de chômage des personnes qui, bien que disposant d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans des postes de travail déterminés, ont perdu leur emploi en raison de la crise, au moyen de la subvention de leur embauche par les entreprises, afin que ces profils professionnels restent actifs dans l'activité professionnelle dans laquelle ils ont acquis de l'expérience ou pour laquelle ils ont été formés.
2. Le programme s'articule en deux phases successives.
a) Dans la première, un contrat à durée déterminée de six mois est conclu, suivi d'une prorogation de six mois.
b) Dans une seconde phase, l'embauche à durée indéterminée du travailleur est encouragée au moyen de la subvention prévue à l'article 10 du présent Règlement.
Chapitre II. Conditions du programme
Article 7.
Caractéristiques des contrats.
1. Peut faire l'objet d'une subvention, conformément aux dispositions du programme, l'embauche de travailleurs en situation de chômage inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche d'emploi, pour autant que les contrats de travail contiennent au moins les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail ordinaire de 40 heures de travail hebdomadaires.
b) Une durée de six mois pour le premier contrat de travail, éventuellement prorogeable de six mois supplémentaires, et une durée indéterminée pour le second contrat de travail.
c) Une période d'essai d'un mois pour le premier contrat à durée déterminée de six mois.
d) Un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur.
2. Sont exclus du programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes âgées de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à tous les effets du programme, doit être déterminé à la date de l'intermédiation effective avec l'offre présentée pour le programme.
Article 8.
Obligations des bénéficiaires du programme. Les entreprises bénéficiaires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumises aux obligations suivantes :
a) Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7 du présent Règlement.
b) Fournir au Département du travail les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat qui sont nécessaires à la gestion des subventions.
c) Collaborer aux tâches de suivi du programme menées par le Service de l'emploi.
Article 9.
Obligations des destinataires du programme Les travailleurs destinataires du programme, outre les obligations établies par le Code des relations de travail et par le reste de la réglementation du travail applicable, sont soumis aux obligations suivantes :
a) Collaborer activement aux tâches de suivi établies par le Service de l'emploi.
b) Respecter les obligations établies dans le Décret du 23 juin 2010, de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
Article 10.
Montant, durée et paiement de la subvention
1. Le montant de la subvention destinée à promouvoir l'embauche, au moyen d'un contrat initial d'une durée de six mois, avec la prévision d'une prorogation de ce contrat pour une durée de six mois supplémentaires, suivie de l'embauche à durée indéterminée ultérieure, est de 150 euros mensuels, soit un montant total de 2.250 euros pour quinze mois d'embauche.
2. Les montants de la subvention sont versés aux bénéficiaires, selon l'évolution de l'embauche, par trimestres complets et échus, à compter de la date de début de la relation de travail.
3. La situation d'incapacité de travail temporaire du destinataire entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas neuf jours sur l'ensemble du trimestre au cours duquel le contrat s'exécute.
4. La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire du programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions perçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
6. La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 du Code des relations de travail.
Article 11.
Cumul et incompatibilité avec d'autres programmes
1. Pour les entreprises bénéficiaires et pour les travailleurs destinataires du programme, les avantages qu'il comporte ne sont pas cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
2. Pour les travailleurs destinataires du programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'action sociale, du 18 septembre 2013, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, sauf indication contraire dans le programme correspondant.
Article 12.
Validité Les bénéficiaires et les destinataires du programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de son entrée en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, à condition que les demandes soient présentées avant le 1er décembre 2015, sans préjudice du fait que les paiements accordés jusqu'au 31 décembre 2015 puissent être effectués après cette date, le tout jusqu'à épuisement de la ligne budgétaire correspondante.
Article 13.
Causes de révision, de révocation et de restitution
1. Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà octroyés et révoquer la décision d'octroi si les conditions ou les conditions requises qui en ont permis l'obtention sont modifiées, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues.
2. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées, et elle incombe au Département du travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier.
3. Constituent des causes de révocation :
a) La cessation anticipée de la relation de travail pour quelque cause que ce soit.
b) Le manquement aux obligations établies de la part des entreprises bénéficiaires du programme.
c) Le manquement aux obligations établies de la part des travailleurs destinataires du programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 11.
Chapitre III. Procédures
Article 14.
Gestion des subventions La gestion des subventions de ce programme relève du Département du travail.
Article 15.
Traitement des demandes et documentation
1. Traitement préalable auprès du Service de l'emploi :
a) L'entreprise intéressée doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au programme.
b) Le Service de l'emploi présélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises de l'offre d'emploi et dont les profils personnel et professionnel s'adaptent le mieux à cette offre, en fonction des années d'expérience professionnelle dans le métier ou de la formation concrète qui est justifiée, et, avec l'autorisation préalable des travailleurs eux-mêmes, il transmet leurs coordonnées à l'entreprise intéressée.
c) L'entreprise intéressée sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités :
a) L'entreprise doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'elle a sélectionnés pour le programme.
b) La demande doit préciser les données du travailleur sans emploi que l'entreprise a sélectionné pour l'embaucher conformément au programme, et l'entreprise et le travailleur doivent y signer les obligations qu'ils contractent. La demande doit, en outre, être accompagnée de la documentation spécifique au programme.
c) Dans la demande, l'entreprise doit signer les déclarations qui sont incorporées au document, en substitution des déclarations sur l'honneur qui, sous forme de documents annexes, devraient accompagner la demande conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi.
d) Dans la demande, l'entreprise doit signer les autorisations expresses incorporées au document qui habilitent le Gouvernement à effectuer les vérifications nécessaires, en substitution des certificats originaux attestant qu'elle est à jour de ses obligations envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que de ses obligations fiscales envers le comú de la paroisse où elle est établie.
e) L'entreprise doit joindre à la demande :
- Le contrat de travail à durée déterminée spécifique au programme, éventuellement prorogeable de six mois, auquel les deux parties s'engagent au cas où les avantages du programme seraient accordés.
- Le document d'autorisation de domiciliation bancaire, afin que le paiement de la subvention prévue puisse être domicilié dans l'hypothèse où la demande ferait l'objet d'une décision favorable.
f) Dans l'hypothèse où les parties conviennent de la prorogation du contrat initial, elles doivent le justifier auprès du Service de l'emploi 15 jours avant la date d'expiration de ce contrat.
3. Procédure pour justifier l'embauche à durée indéterminée postérieure à la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial :
a) Pour bénéficier de la subvention pour embauche à durée indéterminée, quinze jours avant l'expiration de la prorogation de six mois du contrat à durée déterminée initial, le bénéficiaire doit justifier auprès du Service de l'emploi qu'il a conclu avec le destinataire du programme un contrat de travail à durée indéterminée, par la remise d'une copie originale du contrat formalisé.
4. Si une demande ou une justification relevant du programme ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, la personne intéressée est invitée à y remédier dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, elle est réputée se désister de sa demande, et la décision correspondante est rendue.
Article 16.
Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du programme font l'objet d'une décision favorable par ordre chronologique d'entrée.
Article 17.
Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, selon la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du programme, ainsi que le maintien à tout moment, par le bénéficiaire, des conditions et des conditions requises qui ont permis l'octroi.