Règlement régissant le Programme visant à promouvoir le travail temporaire au bénéfice de la collectivité, du 13 juin 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet Le présent Programme a pour objet d'encourager l'embauche temporaire de travailleurs sans emploi et inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche, par les communes, les entités paraplubliques et les sociétés publiques de la Principauté d'Andorre, pour réaliser des travaux contribuant à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
Article 2.
Régime juridique. Le présent Programme développe les dispositions établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, au titre de conditions spécifiques, sauf la consultation préalable prévue à l'article 15, afin d'accélérer les formalités et d'atteindre rapidement l'objectif du recrutement temporaire, étant donné que le Programme ne comporte pas de volet de formation et que les bénéficiaires sont des organismes et des entités publics ou paraétatiques.
Article 3.
Bénéficiaires du Programme Peuvent être bénéficiaires des actions prévues dans le présent Programme les communes, les entités parapubliques et les sociétés publiques de la Principauté d'Andorre.
Article 4.
Destinataires du Programme. Les destinataires du Programme sont les travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche qui remplissent les conditions requises suivantes :
- Être de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation de résidence et/ou de travail.
- Être inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche pendant deux mois, consécutifs ou non, au cours de la période des douze mois précédant l'intermédiation avec l'offre présentée par le Programme.
- Ne pas avoir refusé d'offre d'emploi appropriée proposée par le Service de l'emploi au cours des trois derniers mois. La relation de travail entre le travailleur et l'organisme ou l'entité bénéficiaire du Programme est régie par la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail. Le Service de l'emploi est exonéré de toute responsabilité découlant de la relation de travail entre l'organisme ou l'entité et le travailleur.
Article 5.
Modalité Les avantages du présent Programme consistent en des subventions, conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi approuvé le 1er juillet 2010, et sont attribués en application du régime réglementé.
Article 6.
Contenu du Programme Le présent Programme ne comporte pas de volet de formation et vise à favoriser le recrutement temporaire, pendant une période de 6 mois, de personnes sans emploi inscrites au Service de l'emploi en situation de recherche, au moyen d'une incitation économique sous forme de subvention, dont bénéficient les organismes ou les entités qui recrutent.
Chapitre deuxième. Conditions du Programme
Article 7.
Caractéristiques des contrats. Peut faire l'objet d'une subvention à l'emploi, conformément aux dispositions du présent Programme, le recrutement de travailleurs sans emploi inscrits au Service de l'emploi en situation de recherche. Le contrat de travail doit comporter, au moins, les clauses suivantes :
a) La durée légale du travail hebdomadaire ordinaire.
b) Une durée égale à six mois.
c) Une période d'essai d'un mois.
d) Un salaire fixe égal au salaire minimum en vigueur.
e) La description du type de travail objet du contrat, qui doit contribuer à fournir un service au bénéfice de la collectivité.
f) La désignation d'un responsable chargé du suivi individualisé des conditions de travail convenues.
g) La disposition prévoyant que la part proportionnelle des congés payés acquis soit prise avant la fin du contrat. Sont exclus du présent Programme les contrats de travail conclus avec des mineurs de 18 ans et avec des personnes de plus de 65 ans. L'âge du travailleur, à toutes les fins du présent Programme, doit être déterminé au moment de la présentation de la demande.
Article 8.
Montant et durée de la subvention Le montant de la subvention à l'emploi temporaire consiste dans le paiement du montant du salaire minimum en vigueur majoré de la part patronale (14,5%) de cotisation à la CASS pendant la durée du contrat jusqu'à un maximum de 6 mois.
Article 9.
Paiements. La subvention est versée aux bénéficiaires par mensualités complètes et échues, à compter du début de la relation de travail et jusqu'à l'épuisement du Programme. La situation d'incapacité de travail temporaire du travailleur entraîne la perte de la subvention pour cette période, à l'exception des périodes de courte durée qui, de manière cumulée, ne dépassent pas 18 jours sur l'ensemble du semestre au cours duquel le contrat est exécuté. La cessation anticipée de la relation de travail, quelles qu'en soient les causes, entraîne la fin de la subvention et la radiation du bénéficiaire du présent Programme, sans préjudice de l'obligation, le cas échéant, de restituer les subventions reçues, conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010.
Article 10.
Obligations des entités et des organismes bénéficiaires du présent Programme Outre les obligations établies dans le Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, et de manière spécifique à l'article 10, les bénéficiaires du présent Programme sont soumis aux obligations suivantes :
1. Conclure un contrat qui remplit les conditions requises établies à l'article 7.
2. Respecter les obligations inhérentes au pouvoir de direction et organiser le travail en donnant les ordres et les instructions nécessaires à l'exécution de la tâche, en respectant toujours les principes d'égalité de traitement, d'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la Loi 35/2008 , du 18 décembre, du Code des relations de travail et de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
3. Désigner un responsable chargé du suivi individualisé des conditions de travail convenues, afin que les objectifs du Programme soient atteints.
4. Fournir au Service de l'emploi les données relatives aux incidents survenus au cours de l'exécution du contrat et nécessaires à la gestion des subventions.
5. Collaborer aux tâches de suivi du Programme réalisées par le Service de l'emploi.
Article 11.
Obligations des travailleurs engagés dans le cadre du Programme
1. Remplir les obligations inhérentes au poste de travail conformément aux principes généraux de bonne foi, de diligence et de discipline qui doivent régir l'exécution du contrat, conformément aux dispositions de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail et de la Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail.
2. Remplir les obligations établies dans le Décret de modification du Décret de création du Service de l'emploi de la Principauté d'Andorre, du 31 juillet 2002.
3. Suivre les recommandations et les instructions du responsable désigné pour gérer son emploi.
4. Garder le secret professionnel sur les données ou informations auxquelles il a accès en raison des travaux faisant l'objet du contrat, ce qui implique qu'il ne peut divulguer par aucun moyen, ni pendant la durée du contrat ni ultérieurement, aucune donnée ou information relative à l'activité ou au service qu'il exerce au sein de l'organisme ou de l'entité contractant.
Article 12.
Cumul et incompatibilité avec d'autres programmes Pour les organismes ou les entités qui bénéficient du présent Programme, ses avantages sont cumulables avec ceux d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant. Pour les destinataires du présent Programme, l'embauche est incompatible avec la prestation en espèces pour chômage involontaire régie par le Règlement régissant les prestations en espèces d'aide sociale, du 23 juin 2010, et avec d'autres programmes susceptibles d'être approuvés en application du Règlement pour la promotion des politiques actives de l'emploi, du 1er juillet 2010, sauf indication contraire dans le programme correspondant, ainsi qu'avec l'exercice de toute activité rémunérée.
Article 13.
Durée de validité Les bénéficiaires et les destinataires du Programme peuvent bénéficier de ses avantages à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente norme jusqu'au 30 décembre 2012, sans préjudice de la possibilité d'effectuer après cette date les actions et les paiements qui en découlent – convenus antérieurement –, le tout jusqu'à épuisement du poste budgétaire correspondant.
Article 14.
Causes de révision, de révocation et de restitution Le ministère chargé du travail peut réviser, au moyen de l'ouverture de la procédure d'instruction prévue à cet effet, les avantages déjà accordés et révoquer la décision d'octroi en cas de modification des conditions ou des conditions requises qui en ont permis l'obtention, ainsi que réclamer la restitution des sommes indûment perçues. L'instruction du dossier de révision doit garantir l'audition des personnes intéressées et incombe au Département du travail, qui doit adresser la proposition de décision au ministre chargé du travail, lequel est compétent pour statuer sur le dossier. Sont des causes de révocation :
a) La fin anticipée de la relation de travail pour des causes imputables au bénéficiaire ou au travailleur destinataire,
b) Le non-respect par les entités ou les organismes bénéficiaires des obligations établies dans le présent Programme.
c) Le non-respect des obligations établies par les travailleurs engagés et destinataires du présent Programme.
d) La survenance de l'une des causes d'incompatibilité prévues à l'article 12.
Article 15.
Suspension et démission La date prévue de fin du contrat à durée déterminée n'est pas modifiée même si, antérieurement, le contrat a été suspendu pour les causes prévues à l'article 34 de la Loi 35/2008, du 18 décembre, du Code des relations de travail. Les travailleurs engagés dans le cadre du Programme peuvent démissionner de la relation de travail, par écrit et à tout moment, et, le cas échéant, le ministre chargé du travail rend la décision correspondante afin de restituer les sommes qui auraient pu être indûment perçues, dans les termes et les conditions établis à l'article précédent.
Chapitre III. Aspects procéduraux
Article 16.
Gestion des subventions La gestion des subventions du présent Programme incombe au Département du travail.
Article 17.
Traitement des demandes et documentation
1. Démarches préalables auprès du Service de l'emploi
a) L'organisme ou l'entité intéressé doit présenter au Service de l'emploi une offre d'emploi spécifique au Programme pour la promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.
b) Le Service de l'emploi sélectionne les travailleurs sans emploi qui remplissent les conditions requises et dont les profils personnel et professionnel correspondent à l'offre d'emploi et, avec l'autorisation préalable de ces travailleurs, facilite le contact avec l'organisme ou l'entité intéressé.
c) L'organisme ou l'entité intéressé sélectionne un ou plusieurs travailleurs parmi les candidats proposés par le Service de l'emploi.
2. Présentation de la demande au Service des formalités
a) L'organisme ou l'entité doit présenter au Service des formalités une demande spécifique pour chacun des travailleurs qu'il a sélectionnés pour le Programme pour la promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.
b) La demande doit préciser :
- Les données du travailleur sans emploi que l'organisme ou l'entité a sélectionné pour l'engager selon le Programme, et les deux parties doivent signer les obligations qu'elles contractent.
- La description des services au bénéfice de la collectivité que fournit l'organisme ou l'entité bénéficiaire, à la réalisation desquels la personne destinataire du Programme doit contribuer par son travail.
c) L'organisme ou l'entité doit joindre à la demande :
- Le projet de contrat de travail spécifique auquel les deux parties s'engagent au cas où les avantages du présent Programme seraient accordés.
- Le document d'autorisation de documentation bancaire afin de permettre la domiciliation du paiement de la subvention prévue dans l'hypothèse où la demande recevrait une suite favorable. Si l'une des demandes relevant du présent Programme ne satisfait pas aux exigences susmentionnées, l'intéressé est invité à la régulariser dans un délai de dix jours ouvrables. À défaut, il est réputé s'être désisté de sa demande, et la décision correspondante est rendue.
Article 18.
Critères d'évaluation Les demandes qui remplissent toutes les conditions requises pour obtenir les avantages du présent Programme sont traitées par ordre chronologique d'arrivée.
Article 19.
Suivi et contrôle Le Département du travail peut vérifier, avec la périodicité qu'il juge opportune, le respect effectif des obligations et des objectifs du présent Programme, ainsi que le maintien à tout moment par le bénéficiaire des conditions et des conditions requises qui en ont permis l'octroi.
Article 20.
Entrée en vigueur Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.