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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les activités professionnelles correspondant au code d'activité 95.00.00 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA), du 11 février 2009

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 del text refós de la Llei qualificada d'immigració, de 14 de maig del 2002, amb les seves successives modificacions, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002, avec ses modifications successives, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier pour le personnel des ménages qui emploient du personnel domestique.

En vigueur depuis le 18/02/2009 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2009-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Activités professionnelles concernées

1. Les activités professionnelles concernées par ce quota sont toutes les activités des ménages qui engagent à titre personnel un service d'assistance à domicile, à temps complet, et dont le personnel passe la nuit dans le même cadre domiciliaire que l'employeur ou dans un autre logement à la charge de ce dernier. Cette activité correspond au code d'activité 95.00.00 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA).

2. N'est pas inclus, aux fins du présent Règlement, l'exercice de l'activité décrite au paragraphe premier du présent article lorsque cette activité est exercée à temps partiel.

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Article 3.

Quota d'autorisations Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 35.

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Article 4.

Conditions requises générales

1. Le travailleur qui demande une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de travail frontalier doit percevoir au minimum le salaire établi dans la grille de la Classification des salaires d'immigration, annexée au présent Règlement.

2. Le travailleur qui demande une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de travail frontalier dans le cadre du présent Règlement de quota doit justifier avoir disposé, de manière immédiate et préalable, d'une autorisation d'immigration temporaire pour la même occupation professionnelle objet du présent Règlement.

3. Avant l'octroi d'une autorisation de résidence et de travail ou d'une autorisation de travail frontalier, le Service de l'immigration consulte le Service de l'emploi afin de savoir s'il a enregistré une personne ayant le même profil professionnel que celui de la personne qui demande l'autorisation d'immigration. Dans la négative, le Service de l'emploi délivrera un document certifiant que le Registre du Service de l'emploi ne contient aucune personne ayant le même profil personnel et professionnel que celui du demandeur. Dans le cas contraire, le Service de l'immigration recommandera à l'entreprise employeuse d'effectuer au préalable une intermédiation avec la personne inscrite.

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Article 5.

Autorisations de résidence et de travail dans le cadre de l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux fins du présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui souhaite exercer une activité dans le cadre de ce quota doit justifier d'une formation supérieure de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, légalisée, ou revêtue de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961, en rapport avec l'emploi qu'il souhaite exercer dans la Principauté, ou justifier d'un minimum de six ans d'expérience professionnelle en rapport avec le poste de travail qu'il entend occuper, au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise.

2. Lorsque les diplômes fournis présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit posséder les visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

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Article 6.

Renouvellements d'autorisations octroyées dans le cadre du présent Règlement de quota Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration, tant la personne qui en est titulaire que l'entreprise ou les entreprises qui l'emploient pendant la durée de validité de l'autorisation doivent justifier avoir maintenu les mêmes conditions et circonstances de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.

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Article 7.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 8.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre de ce quota général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement jusqu'au 31 juillet 2009.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour information générale. Andorra la Vella, le 11 février 2009 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Emploi Salaire 5113 Assistants à domicile 1.080,00 5121 Gardes d'enfants 1.080,00 9110 Employés domestiques 1.007,00 Note : Cette grille est composée du sous-groupe principal 51 de la Classification nationale des professions, lequel est constitué des différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre, Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II. Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,40 euros 1,98 euros 6,78 euros Semaine (par repas) 11,04 euros 40,17 euros Mois 46,40 euros 171,26 euros

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