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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les activités professionnelles correspondant au code d'activité 95.00.00 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA), du 11 février 2009

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les activités professionnelles correspondant au code d'activité 95.00.00 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA), du 11 février 2009 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Autorisations de résidence et de travail dans le cadre de l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux fins du présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 40 du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui souhaite exercer une activité dans le cadre de ce quota doit justifier d'une formation supérieure de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou de 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou de 180 crédits (ECTS), ou équivalent, légalisée, ou revêtue de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye, du 5 octobre 1961, en rapport avec l'emploi qu'il souhaite exercer dans la Principauté, ou justifier d'un minimum de six ans d'expérience professionnelle en rapport avec le poste de travail qu'il entend occuper, au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise.

2. Lorsque les diplômes fournis présentent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément à la disposition transitoire deuxième du texte refondu de la Loi qualifiée sur l'immigration, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit posséder les visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le 18/02/2009 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2009-02-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier pour les activités professionnelles correspondant au code d'activité 95.00.00 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA), du 11 février 2009, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2009-02-11/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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