Règlement relatif au quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour le personnel des foyers employant du personnel domestique, du 5 décembre 2007
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
· art. 24.7
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveu l'article 24.7 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial d'autoritzacions d'immigració temporal per a personal de llars que ocupen personal domèstic.
Article 1.
Objet du Règlement Conformément aux dispositions de l'article 24.7 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota spécial d'autorisations d'immigration temporaire pour le personnel des ménages qui emploient du personnel domestique.
Article 2.
Activités professionnelles concernées
1. Les activités professionnelles concernées par ce quota spécial sont toutes les activités des ménages qui engagent à titre personnel du service domestique, à temps complet, et qui passent la nuit dans le même cadre domiciliaire que le cocontractant ou dans un autre logement à la charge de ce dernier. Celle-ci correspond au code d'activité 95.00.00 de la Classification des activités économiques d'Andorre (CAEA).
2. N'est pas incluse aux fins du présent Règlement l'exercice de l'activité décrite au paragraphe premier du présent article lorsque cette activité est exercée à temps partiel.
Article 3.
Nombre global d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations d'immigration temporaire pouvant être délivrées dans le cadre de ce quota est de 300.
2. Dans la limite du nombre global fixé au paragraphe précédent, un nombre de 225 autorisations peut être accordé à des ressortissants d'autres États qui ne sont pas membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Article 4.
Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration temporaire doit percevoir au minimum le salaire établi dans la grille de la Classification des salaires d'immigration, publiée dans le Règlement du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007.
Article 5.
Autorisations d'immigration temporaire dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration et conditions d'octroi Aux fins du présent Règlement, en application de l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le travailleur qui souhaite exercer une activité dans le cadre de ce quota doit justifier d'une formation appropriée en rapport avec l'emploi qu'il veut occuper ou justifier d'un minimum de cinq ans d'expérience en rapport avec le poste de travail qu'il entend occuper, au moyen des certificats correspondants. Ces certificats doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone et autres données pouvant présenter un intérêt à l'égard de l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies pour le compte de ce dernier.
Article 6.
Visas et dépenses de rapatriement
1. De même, dans les cas où la disposition transitoire douzième de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur l'exige, le travailleur demandeur doit disposer au moins des visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
2. Aux fins du paragraphe troisième de l'article 121 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, indépendamment de son octroi ou de son refus, et en tout état de cause lorsque le délai de validité de l'autorisation d'immigration temporaire a expiré, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger vers son pays d'origine dans les situations suivantes :
a) Lorsque le travailleur ne dispose pas des visas requis pour entrer et circuler en Espagne ou en France et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran.
b) Lorsque la validité du visa expire pendant le séjour du travailleur dans la Principauté.
c) Lorsque le travailleur étranger, bien que la détention d'un visa ne puisse être exigée de lui, ne peut pas entrer de nouveau légalement en France ou en Espagne.
3. Les dépenses comprennent la prise en charge du coût du transport jusqu'à une gare portuaire ou aéroportuaire des États voisins, et de celle-ci jusqu'au pays d'origine du travailleur.
4. Si la personne tenue de prendre en charge les dépenses manque à son obligation, l'Administration peut procéder au rapatriement du travailleur pour le compte de la personne tenue. Dans ce cas, l'Administration dispose d'un délai de prescription de trois (3) ans pour exiger de l'employeur tenu le remboursement du paiement des dépenses occasionnées par le retour de ce travailleur dans son pays d'origine.
Article 7.
Durée de validité des autorisations
1. La période pour demander ces autorisations court à partir de la date de publication du présent Règlement au BOPA et jusqu'au 29 mars 2008.
2. La durée de validité des autorisations délivrées dans le cadre de ce quota est d'un an à compter de la date d'octroi de l'autorisation.
Article 8.
Conditions du changement de poste de travail Les autorisations délivrées au titre de ce quota spécial permettent à leur titulaire de changer de poste de travail, pendant la période de validité de l'autorisation, pourvu qu'il s'agisse d'exercer l'activité professionnelle concernée par ce quota spécial conformément à l'article 2 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.