Règlement du 26-10-2007 relatif au registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Corb, phase II, du 26 octobre 2007
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Objet
1. Le présent règlement a pour objet de créer le Registre des entreprises utilisatrices de la décharge du Corb, phase II, et de définir les conditions qui le régissent. Ce Registre est rattaché au département de l'Agriculture et de l'Environnement.
2. L'inscription au registre est préalable et obligatoire pour pouvoir utiliser la décharge du Corb, Phase II.
Article 2.
Définition et nature du registre
1. Le registre a pour finalité l'inscription des personnes physiques et morales qui exercent les activités de travaux publics et de génie civil dans la Principauté d'Andorre, et qui souhaitent déposer à la décharge du Corb, phase II, les terres et pierres inertes provenant du secteur de la construction.
2. Le Registre est public. Toute personne physique ou morale peut prendre connaissance du contenu des inscriptions en présentant une demande écrite au Commun.
Article 3.
Demande d'inscription Les entreprises qui souhaitent utiliser la décharge du Corb, phase II doivent présenter la demande correspondante au bureau des Formalités du Commun, accompagnée des documents suivants :
1. Documents administratifs : Nom de la personne physique ou morale titulaire de l'entreprise Nom du gérant et/ou de la personne de contact de l'entreprise. Adresse de l'entreprise. Copie du Registre du commerce et de l'industrie autorisant le demandeur à travailler en tant qu'entreprise de travaux publics. Téléphone ; fax ; adresse électronique.
2. Documents techniques : Liste des véhicules qui transporteront la charge à la décharge, avec l'indication du modèle, du volume de charge nominal et de l'immatriculation. Liste des chantiers dont il est prévu que les terres seront transportées à la décharge. Inclure, sous forme de fiche ou de tableau, les informations suivantes pour chacun des chantiers : Chantier. Paroisse. Propriété. Direction des travaux. Volume de terres qu'il est prévu de transporter à la décharge. Volume de pierres qu'il est prévu de transporter à la décharge. Période d'utilisation de la décharge. Aucun délai n'est fixé pour présenter la demande.
Article 4.
Autorisation d'inscription
1. La demande d'inscription au registre est examinée par le département de l'Agriculture et de l'Environnement, qui émet un rapport et la soumet à l'examen de la Junta de Govern.
2. En cas d'avis favorable, le volume de terres que l'entreprise est autorisée à déverser et le paiement qu'elle doit effectuer dans les locaux du Commun lui sont communiqués par écrit.
3. Une fois la demande d'inscription acceptée, l'entreprise doit apporter, aux bureaux des formalités, les documents suivants : Pouvoirs de la personne autorisée à signer la demande au nom de l'entreprise. Effectuer le paiement correspondant, conformément aux dispositions de l'Ordinació des prix publics. Certificat original d'assurance, d'une compagnie andorrane, dans les termes établis par l'article 9 de l'Ordinació de fonctionnement de la décharge du Corb, phase II. Conclusion d'un contrat relatif au respect des dispositions de l'Ordinació de fonctionnement de la décharge du Corb, phase II.
4. L'entreprise ne peut utiliser la décharge tant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation favorable assortie du numéro d'enregistrement.
5. Étant donné que la demande de déversement de la part d'une entreprise constitue une limitation pour le développement de l'activité d'autres entreprises, les entreprises demanderesses doivent respecter l'engagement de déversement déclaré et autorisé par le Commun.
Article 5.
Numéro d'enregistrement Conjointement à l'autorisation favorable, le Commun fournit à l'entreprise un numéro qui l'identifie en tant qu'entreprise inscrite au Registre et, par conséquent, autorisée à utiliser la décharge de terres du Corb, phase II.
Article 6.
Délais d'inscription
1. Les entreprises peuvent présenter la demande d'inscription au registre à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Une fois la décision favorable relative à la demande notifiée, les entreprises disposent d'un délai maximal de 15 jours calendaires pour présenter les documents prévus à l'article 4.3. À défaut, l'autorisation d'utiliser la décharge du Corb, phase II devient sans effet.
Article 7.
Radiation du Registre Constituent des causes de radiation du Registre :
a) La cessation de l'activité.
b) Le non-respect des conditions requises pour pouvoir être inscrit au Registre.
c) Celles établies à l'article, sanctions, de l'Ordinació de fonctionnement de la décharge de terres du Corb, phase II.
d) Le non-paiement du prix public correspondant. Il appartient à la Junta de Govern de décider la radiation des personnes physiques ou morales inscrites au Registre. La radiation du Registre est communiquée par écrit aux intéressés.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ordino, le 26 octobre 2007 P.O. du Commun La secrétaire générale par intérim Núria López Sellés Vu et approuvé Le cònsol major Enric Dolsa Font