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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · art. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball de fronterer.

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.

En vigueur depuis le 11/10/2007 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2007-10-11) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 900 au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :

a) 260 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-), réparties comme suit : 170 autorisations pour l'établissement disposant d'un nombre de salariés inférieur à 30 enregistrés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2007. 90 autorisations pour l'établissement disposant d'un nombre de salariés égal ou supérieur à 30 enregistrés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2007.

b) 100 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

c) 90 autorisations pour le secteur des activités associatives et des services personnels (secteur 91 à 99 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

d) 85 autorisations pour le secteur des administrations et des services sociaux (du secteur 75 au 85 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

e) 200 autorisations pour le secteur du commerce (du secteur 50 au 52 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

f) 45 autorisations pour le secteur de l'agriculture et de l'industrie (du secteur 1 au 41 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre - CAEA-).

g) 120 autorisations pour le secteur du transport et des services aux entreprises (du secteur 60 au 74 et le 90 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

3. Les entreprises de plus de 10 salariés peuvent obtenir, dans le cadre du présent quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2007. Les entreprises de 10 salariés ou moins se voient accorder au maximum 15% de cette même moyenne. En ce qui concerne le secteur hôtelier, indépendamment du nombre de salariés, il peut en obtenir 20% de la moyenne mentionnée ci-dessus. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

4. Un maximum de 90 autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite de 25% des autorisations accordées à chaque secteur au paragraphe deux du présent article.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la fermeture du quota par profession en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées auprès du Service de l'emploi. La décision mentionnée doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. Lorsque la fermeture du quota par profession a un caractère provisoire, la réouverture du quota intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.

6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

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Article 3.

Condition salariale Le travailleur qui sollicite une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale du travail ordinaire de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.

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Article 4.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone, et autres données susceptibles de présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à tous les emplois qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.

3. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne qui en est titulaire doit avoir conservé les mêmes conditions de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.

4. Conformément à la disposition transitoire douzième de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit posséder les visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

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Article 5.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 6.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent contingent général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement jusqu'au 29 février 2008.

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Disposition transitoire Le.

contingent est considéré à titre temporaire comme clos pour les emplois relatifs aux professionnels d'appui à la gestion administrative, correspondant au groupe numéro 34 de la CNO, aux employés des services comptables, financiers et des services d'appui à la production et au transport, correspondant au groupe numéro 40 de la CNO, aux agents administratifs, correspondant aux groupes numéros 41 à 44 de la CNO, et aux concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens, correspondant au groupe numéro 92 de la CNO.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 10 octobre 2007 Albert Pintat Santolària Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe CNO Profession Salaire 10 à 17 Directeurs, gérants et dirigeants 1.900,00 20 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'ingénierie et de l'informatique, architectes et urbanistes, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle 2.100,00 21 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 3.460,00 22 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.620,00 23 Professionnels du droit 2.000,00 24 Professionnels de l'organisation des entreprises et professionnels des sciences sociales et humaines, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire 1.475,00 25 Écrivains, artistes et autres professionnels des administrations publiques, associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et assimilés 1.200,00 26 Professionnels des sciences physiques, chimiques et mathématiques, de l'informatique et de l'ingénierie, architectes techniques et assimilés, associés à des diplômes de 1er cycle 1.260,00 27 Professionnels des sciences naturelles et de la santé, associés à des diplômes de 1er cycle universitaire, à l'exception des opticiens, des kinésithérapeutes et assimilés 1.780,00 28 Professionnels de l'enseignement associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.450,00 29 Autres professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire 1.575,00 30 Dessinateurs et concepteurs techniques, techniciens en sciences physiques, chimiques, ingénierie et informatique, techniciens d'équipements optiques et électroniques, professionnels de la navigation maritime et aéronautique, et techniciens en bâtiment, sécurité au travailet contrôle de la qualité. 1.350,00 31 et 32 Techniciens en sciences naturelles, en santé et en éducation de la petite enfance 1.260,00 33 Professionnels de soutien aux opérations financières et commerciales 1.200,00 34 Professionnels de soutien à la gestion administrative 1.360,00 35 Autres techniciens et professionnels de soutien 1.100,00 40 Employés des services comptables, financiers et des services de soutien à la production et au transport 1.200,00 41 à 44 Auxiliaires administratifs 1.100,00 45 Employés d'agences de voyages, réceptionnistes et standardistes en contact direct avec le public 1.030,00 46 Caissiers, guichetiers et autres employés assimilés en contact direct avec le public 960,00 5010 Cuisiniers et autres préparateurs de repas 1.140,00 5020 Serveurs, barmans et assimilés 990,00 5030 Chefs de cuisine, maîtres d'hôtel et assimilés 1.385,00 51 Travailleurs des services aux personnes 1.020,00 52 Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.150,00 5320 Responsables de section d'un commerce et assimilés 1.485,00 5330 Vendeurs et démonstrateurs de boutiques, magasins, kiosques et marchés ambulants 960,00 60 à 63 Travailleurs qualifiés des activités agricoles, d'élevage et de pêche 1.100,00 70 Chefs de chantier et autres responsables de la construction 2.200,00 71 Travailleurs des ouvrages structurels de la construction et assimilés 1.390,00 72 Travailleurs des finitions de la construction et assimilés ; peintres et assimilés 1.200,00 73 et 74 Responsables de la métallurgie et chefs d'atelier mécanique 1.450,00 75 Soudeurs, tôliers, monteurs de structures métalliques, monteurs de pneumatiques, forgerons, fabricants d'outils et assimilés 1.200,00 76 Mécaniciens et ajusteurs de machines et d'équipements électriques et électroniques 1.170,00 77 Mécaniciens de précision sur métaux, travailleurs des arts graphiques, céramistes, fabricants de produits en verre et artisans du bois, du textile et du cuir 1.455,00 78 Travailleurs de l'industrie de l'alimentation, des boissons et du tabac 1.200,00 79 Travailleurs du traitement du bois, ébénistes, travailleurs des industries du textile, de la confection, de la peau, du cuir, de la chaussure et assimilés 1.100,00 80 Chef d'équipe d'installations fixes 2.200,00 81 Opérateurs d'installations industrielles fixes et assimilés 1.440,00 82 Responsables d'opérateurs de machines fixes 1.970,00 83 Opérateurs de machines fixes 1.100,00 84 Monteurs et assembleurs 1.200,00 85 Conducteur de locomotive, opérateur de machines agricoles et d'équipements lourds mobiles, et marins 1.200,00 86 Conducteurs de véhicules de transport urbain ou routier 1.200,00 90 Travailleurs non qualifiés du commerce 950,00 91 Employés de maison et autre personnel de nettoyage de l'intérieur des bâtiments 950,00 92 Concierges d'immeubles, laveurs de vitres et gardiens 995,00 93 à 95 Autres travailleurs non qualifiés dans d'autres services 995,00 96 Manœuvres de la construction 1.235,00 97 Manœuvres des industries manufacturières 950,00 98 Manœuvres du transport et déchargeurs 1.000,00 Note : Cette grille est composée du sous-groupe principal, et dans certains cas du groupe primaire, de la Classification nationale des professions, laquelle est constituée des différents niveaux prévus de façon pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la classification nationale des professions d'Andorre Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,27 euros 1,88 euros 6,44 euros Semaine (par repas) 10,43 euros 37,92 euros Mois 43,80 euros 161,57 euros

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