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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 2

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 2.

Quota d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent quota est de 900 au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :

a) 260 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-), réparties comme suit : 170 autorisations pour l'établissement disposant d'un nombre de salariés inférieur à 30 enregistrés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2007. 90 autorisations pour l'établissement disposant d'un nombre de salariés égal ou supérieur à 30 enregistrés auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2007.

b) 100 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

c) 90 autorisations pour le secteur des activités associatives et des services personnels (secteur 91 à 99 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

d) 85 autorisations pour le secteur des administrations et des services sociaux (du secteur 75 au 85 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

e) 200 autorisations pour le secteur du commerce (du secteur 50 au 52 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

f) 45 autorisations pour le secteur de l'agriculture et de l'industrie (du secteur 1 au 41 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre - CAEA-).

g) 120 autorisations pour le secteur du transport et des services aux entreprises (du secteur 60 au 74 et le 90 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

3. Les entreprises de plus de 10 salariés peuvent obtenir, dans le cadre du présent quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum 10% de la moyenne des salariés enregistrés par l'entreprise auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2006 et le 28 février 2007. Les entreprises de 10 salariés ou moins se voient accorder au maximum 15% de cette même moyenne. En ce qui concerne le secteur hôtelier, indépendamment du nombre de salariés, il peut en obtenir 20% de la moyenne mentionnée ci-dessus. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

4. Un maximum de 90 autorisations peut être accordé, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans la limite de 25% des autorisations accordées à chaque secteur au paragraphe deux du présent article.

5. Le Gouvernement, sur proposition du ministre sous la tutelle duquel se trouve le Département du travail, peut décider la fermeture du quota par profession en fonction de l'évolution des inscriptions enregistrées auprès du Service de l'emploi. La décision mentionnée doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et prend effet dès sa publication. Lorsque la fermeture du quota par profession a un caractère provisoire, la réouverture du quota intervient également par décision du Gouvernement, sur proposition du ministre dont relève le Département du travail.

6. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

En vigueur depuis le 11/10/2007 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2007-10-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-10/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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