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← Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, ou revêtu de l'apostille lorsque le pays émetteur est partie à la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961. Si les diplômes produits suscitent un doute raisonnable quant à leur validité ou à leur authenticité, le ministère peut en demander la validation par le ministère compétent. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés, qui doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone, et autres données susceptibles de présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les tâches accomplies au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à tous les emplois qui requièrent des conditions particulières de formation, similaires à la définition de haute spécialisation.

3. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne qui en est titulaire doit avoir conservé les mêmes conditions de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.

4. Conformément à la disposition transitoire douzième de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, lorsque l'étranger n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il doit posséder les visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. De même, cette disposition n'est pas applicable aux étrangers résidant légalement dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen.

En vigueur depuis le 11/10/2007 · texte original · Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier… (BOPA 2007-10-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 10 octobre 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-10-10/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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