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Règlement en vigueur

Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 11 juillet 2007

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution · arts. 24.5 i 37
    Ce que dit le préambule
    De conformitat amb el que preveuen els articles 24.5 i 37 de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general d'autoritzacions de residència i treball i d'autoritzacions de treball de fronterer.

Article 1.

Objet du Règlement Conformément aux dispositions des articles 24.5 et 37 de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement fixe dans le présent Règlement le quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier.

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Article 2.

Contingent d'autorisations

1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 620 au maximum.

2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :

a) 250 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

b) 40 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

c) 50 autorisations pour le secteur des activités associatives et des services personnels (secteur 91 à 99 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

d) 50 autorisations pour le secteur des administrations et des services sociaux (secteur 75 à 85 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

e) 130 autorisations pour le secteur du commerce (secteur 50 à 52 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

f) 20 autorisations pour le secteur de l'agriculture et de l'industrie (secteur 1 à 41 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre - CAEA-).

g) 80 autorisations pour le secteur des transports et des services aux entreprises (secteur 60 à 74 et 90 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).

3. Les entreprises de plus de 10 salariés peuvent obtenir dans le cadre du présent contingent un nombre d'autorisations représentant au maximum 10% pour tous les secteurs à l'exception du secteur hôtelier, qui pourra en obtenir 15%, de la moyenne des salariés qu'elles avaient déclarés à la CASS entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006. De même, il est octroyé aux entreprises de 10 salariés ou moins au maximum 15% de la moyenne des salariés déclarés par l'entreprise au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.

4. Il peut être octroyé, secteur par secteur, un maximum de 10% d'autorisations, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.

5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.

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Article 3.

Condition salariale Le travailleur qui demande une autorisation d'immigration doit percevoir au minimum le salaire établi dans la Classification salariale d'immigration (CSI), annexée au présent Règlement. Ce salaire équivaut au salaire de base correspondant à la durée légale ordinaire du travail de 40 heures hebdomadaires. Dans le même sens, au titre de la pension alimentaire et du logement, le montant fixé dans le tableau annexe de référence ne peut être dépassé.

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Article 4.

Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, reconnu et homologué par les ministères compétents. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.

2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés par les ambassades et/ou les offices consulaires, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone, et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les différentes tâches accomplies au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à toutes les professions exigeant des conditions particulières de formation, similaires à la définition de la haute spécialisation.

3. Le salaire et le type d'activité professionnelle spécialisée établis pour ce type d'autorisations doivent, en tout état de cause, être compris entre le grand groupe A et le grand groupe F, ou assimilables, de la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement.

4. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne qui en est titulaire doit avoir maintenu les mêmes conditions de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.

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Article 5.

Activités professionnelles concernées Par exclusion, et dans les limites fixées par le présent Règlement, les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle dans la Principauté d'Andorre peuvent obtenir une autorisation de résidence et de travail ou une autorisation de frontalier dans le cadre du présent contingent si cette activité professionnelle ne relève pas d'un contingent spécial en vigueur.

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Article 6.

Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'un emploi et l'activité principale d'une entreprise, indépendamment des données indiquées dans la demande d'autorisation d'immigration.

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Article 7.

Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent contingent général peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la date de publication du présent Règlement jusqu'au 30 septembre 2007.

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Disposition abrogatoire À.

compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, est abrogé le Règlement de quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier approuvé par Décret en date du 4 octobre 2006, ainsi que ses modifications successives. Par conséquent, les demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement doivent être traitées conformément aux dispositions du présent quota.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

Ce qui est rendu public pour information générale.

Andorra la Vella, le 11 juillet 2007 Albert Chef du Gouvernement Annexe Tableau I. Classification salariale d'immigration (CSI) Groupe principal CNO Salaire de base A Personnel de direction des administrations publiques et des entreprises de dix salariés ou plus 2.415 C Gérants d'entreprises sans salariés 1.650 D Professionnels associés à des diplômes de 2e et 3e cycle universitaire et similaires 2.006 E Professionnels associés à des diplômes de 1er cycle universitaire et similaires 1.633 F Techniciens et professionnels d'appui 1.326 G Employés administratifs 1.090 H Travailleurs des services de restauration et des services aux personnes 1.050 J Travailleurs des services de protection et de sécurité 1.195 K Vendeurs de commerce et similaires 930 L Travailleurs qualifiés des activités agricoles et de la pêche 1.030 M Travailleurs qualifiés de la construction à l'exception des conducteurs d'engins 1.275 N Travailleurs qualifiés des industries extractives, de la métallurgie, de la construction de machines et similaires 1.180 P Travailleurs qualifiés des industries des arts graphiques, du textile et de la confection, de l'élaboration d'aliments, ébénistes, artisans et similaires 1.200 Q Opérateurs d'installations industrielles et de machines fixes, monteurs et assembleurs 1.250 R Conducteurs et opérateurs de machines mobiles 1.200 S Travailleurs non qualifiés des services à l'exception des transports 908 T Manœuvres agricoles, de la pêche, de la construction, des industries manufacturières et du transport 908 Note : La présente grille est composée du groupe principal de la Classification nationale des professions, lequel est intégré par les différents niveaux prévus de manière pyramidale et hiérarchique aux articles 3 et 4 du Règlement régissant la Classification nationale des professions d'Andorre Classification nationale des professions (CNO), publiée au BOPA n° 75, de l'année 16, en date du 8 novembre 2004. Tableau II.

Pension alimentaire et logement Période Pension alimentaire Logement Total période Jour 2,27 euros 1,88 euros 6,44 euros Semaine (par repas) 10,43 euros 37,92 euros Mois 43,80 euros 161,57 euros

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