Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 11 juillet 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Contingent d'autorisations
1. Le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier pouvant être délivrées dans le cadre du présent contingent est de 620 au maximum.
2. Le nombre global d'autorisations fixé au paragraphe précédent est réparti comme suit :
a) 250 autorisations pour le secteur hôtelier (secteur 55 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).
b) 40 autorisations pour le secteur de la construction (secteur 45 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).
c) 50 autorisations pour le secteur des activités associatives et des services personnels (secteur 91 à 99 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).
d) 50 autorisations pour le secteur des administrations et des services sociaux (secteur 75 à 85 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).
e) 130 autorisations pour le secteur du commerce (secteur 50 à 52 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).
f) 20 autorisations pour le secteur de l'agriculture et de l'industrie (secteur 1 à 41 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre - CAEA-).
g) 80 autorisations pour le secteur des transports et des services aux entreprises (secteur 60 à 74 et 90 selon la nomenclature de la Classification des activités économiques d'Andorre -CAEA-).
3. Les entreprises de plus de 10 salariés peuvent obtenir dans le cadre du présent contingent un nombre d'autorisations représentant au maximum 10% pour tous les secteurs à l'exception du secteur hôtelier, qui pourra en obtenir 15%, de la moyenne des salariés qu'elles avaient déclarés à la CASS entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006. De même, il est octroyé aux entreprises de 10 salariés ou moins au maximum 15% de la moyenne des salariés déclarés par l'entreprise au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 septembre 2006. L'effectif résultant des calculs prévus au présent paragraphe doit être arrondi à l'unité supérieure. Pour justifier ces données, le responsable de l'entreprise demanderesse doit signer une autorisation au Service de l'immigration afin que ce Service puisse demander à la CASS les données correspondantes.
4. Il peut être octroyé, secteur par secteur, un maximum de 10% d'autorisations, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
5. Les entreprises nouvellement créées doivent présenter une copie de l'autorisation d'ouverture correspondante (Registre du commerce) et les entreprises qui entreprennent une extension de leurs activités doivent justifier cette extension et présenter les pièces justificatives correspondantes.
Art. 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 11 juillet 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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