Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 11 juillet 2007 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Autorisations d'immigration dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, qui permet au Gouvernement de mener des politiques qualitatives et quantitatives, est considérée comme personne hautement spécialisée celle qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de cycle court d'une durée minimale de deux ans ou 120 crédits (ECTS), ou de cycle long d'au moins trois ans ou 180 crédits (ECTS), ou équivalent, dûment légalisé, reconnu et homologué par les ministères compétents. Ce diplôme doit être strictement lié à l'emploi que le demandeur entend exercer dans la Principauté d'Andorre.
2. Aux fins du présent Règlement, et conformément à l'article 24 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, une personne est considérée comme disposant d'une expérience professionnelle lorsqu'elle justifie d'une expérience professionnelle minimale de six ans dans la même activité professionnelle que celle qu'elle souhaite exercer dans la Principauté. Cette expérience est justifiée au moyen des certificats correspondants, dûment apostillés et/ou légalisés par les ambassades et/ou les offices consulaires, lesquels doivent contenir des données vérifiables relatives à la personne émettrice du document, telles que : nom, prénoms, adresse, téléphone, et autres données pouvant présenter un intérêt concernant l'émetteur, ainsi que les différentes tâches accomplies au sein de l'entreprise. Ce critère d'expérience s'applique à toutes les professions exigeant des conditions particulières de formation, similaires à la définition de la haute spécialisation.
3. Le salaire et le type d'activité professionnelle spécialisée établis pour ce type d'autorisations doivent, en tout état de cause, être compris entre le grand groupe A et le grand groupe F, ou assimilables, de la Classification salariale d'immigration (CSI) annexée au présent Règlement.
4. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration accordée dans le cadre de l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration en vigueur, la personne qui en est titulaire doit avoir maintenu les mêmes conditions de fait qui ont motivé l'octroi de son autorisation d'immigration initiale.
Art. 4 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail frontalier, du 11 juillet 2007, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2007-07-11/reglament-quota-general-autoritzacions-residenci/art-4
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