Règlement de redistribution du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier et du quota spécial d'autorisations temporaires pour certaines activités présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier, du 17-12-2003
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée sur l'immigration, du 14 mai 2002 exécution
Ce que dit le préambule
Es poden concedir, sector per sector, [...] un màxim d'un 10% d'autoritzacions, únicament de residència i treball, de conformitat amb l'excepció prevista a l'article 40 de la Llei qualificada d'immigració.
Article 1.
Objet du Règlement
1. Le Gouvernement redistribue le nombre d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier prévues par le décret du 17 septembre 2003 entre les différents secteurs, sans modifier le nombre global d'autorisations de résidence et de travail ou d'autorisations de travail de frontalier prévues au Règlement, soit un maximum de 3.350 autorisations.
2. Le Gouvernement redistribue le nombre d'autorisations d'immigration temporaires pour des activités déterminées présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier prévues par le décret du 29 octobre 2003 entre les ressortissants d'États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et les ressortissants d'États non communautaires ou n'appartenant pas à l'Espace économique européen. Cette redistribution ne modifie pas le nombre global d'autorisations d'immigration temporaires pour des activités déterminées présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier, soit un maximum de 2.000 autorisations.
Article 2.
Quota d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier
1. Conformément au premier paragraphe de l'article précédent, le nombre global d'autorisations est réparti de la manière suivante :
a) Aux 950 autorisations prévues pour le secteur hôtelier s'ajoutent 78 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus et 107 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés,
b) Aux 500 autorisations prévues pour le secteur du commerce s'en ajoutent 97,
c) Aux 700 autorisations prévues pour le secteur de la construction s'en ajoutent 136,
d) Des 1.200 autorisations prévues pour les autres secteurs d'activité, et compte tenu de la faible consommation du quota par ces secteurs à l'heure actuelle, est déduit l'excédent de quota non consommé, de sorte qu'il reste une disponibilité de 782 autorisations.
2. La limitation prévue au paragraphe 3 de l'article 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier est modifiée de la manière suivante : Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir, dans le cadre de ce quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum 20% de la moyenne des salariés qu'elle avait déclarés à la CASS entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003, dans la limite du quota octroyé pour son secteur d'activité. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.
3. Dans le calcul de ces 20% sont déduites les autorisations déjà accordées et consommées dans le cadre du quota. Cette modification s'applique aux demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et à toutes celles qui sont en attente de décision à cette même date.
4. Les demandes présentées par les entreprises de moins de 10 salariés sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.
5. Peuvent être accordées, secteur par secteur et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 1 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Article 3.
Quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités déterminées présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier
1. Conformément au deuxième paragraphe de l'article 1 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités déterminées présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier est réparti de la manière suivante :
a) Des 1.700 autorisations prévues pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont déduites 200 autorisations, de sorte qu'il reste une disponibilité de 1.500 autorisations.
b) Aux 300 autorisations prévues pour les ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen s'ajoutent 200 autorisations, de sorte qu'il reste une disponibilité de 500 autorisations.
2. La limitation prévue au paragraphe 5 de l'article 3 du Règlement relatif au quota spécial d'autorisations temporaires pour des activités déterminées présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier est modifiée de la manière suivante : En application de l'exception prévue aux articles 39 et 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans le nombre qui résulte pour chaque entreprise de l'application du paragraphe précédent, peut être accordé pour chaque entreprise un maximum de 30% à des ressortissants d'États autres que les États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et dans la limite de 500 autorisations. Dans ces cas, la qualification professionnelle doit être justifiée auprès du Service de l'immigration au moyen de la documentation appropriée, ainsi qu'un salaire en rapport avec cette qualification.
Article 4.
Qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise Aux fins de l'application du présent Règlement, le Service de l'immigration vérifie et détermine la qualification d'une activité professionnelle et d'une entreprise, indépendamment des données mentionnées dans la demande d'autorisation d'immigration.
Article 5.
Délai de demande des autorisations Les demandes d'autorisation d'immigration traitées dans le cadre du présent Règlement de quota peuvent être présentées au Service de l'immigration à compter de la publication du présent Règlement jusqu'au 29 février 2004.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur le jour même de sa publication au BOPA.