Règlement de redistribution du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier et du quota spécial d'autorisations temporaires pour certaines activités présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier, du 17-12-2003 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Quota d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier
1. Conformément au premier paragraphe de l'article précédent, le nombre global d'autorisations est réparti de la manière suivante :
a) Aux 950 autorisations prévues pour le secteur hôtelier s'ajoutent 78 autorisations pour les établissements de 30 salariés ou plus et 107 autorisations pour les établissements de moins de 30 salariés,
b) Aux 500 autorisations prévues pour le secteur du commerce s'en ajoutent 97,
c) Aux 700 autorisations prévues pour le secteur de la construction s'en ajoutent 136,
d) Des 1.200 autorisations prévues pour les autres secteurs d'activité, et compte tenu de la faible consommation du quota par ces secteurs à l'heure actuelle, est déduit l'excédent de quota non consommé, de sorte qu'il reste une disponibilité de 782 autorisations.
2. La limitation prévue au paragraphe 3 de l'article 2 du Règlement relatif au quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier est modifiée de la manière suivante : Une entreprise de plus de 10 salariés peut obtenir, dans le cadre de ce quota, un nombre d'autorisations représentant au maximum 20% de la moyenne des salariés qu'elle avait déclarés à la CASS entre le 1er juillet 2002 et le 30 juin 2003, dans la limite du quota octroyé pour son secteur d'activité. Afin de justifier cette donnée, le demandeur doit joindre le certificat correspondant de la CASS.
3. Dans le calcul de ces 20% sont déduites les autorisations déjà accordées et consommées dans le cadre du quota. Cette modification s'applique aux demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement et à toutes celles qui sont en attente de décision à cette même date.
4. Les demandes présentées par les entreprises de moins de 10 salariés sont accordées dans les limites quantitatives du quota correspondant à leur secteur d'activité.
5. Peuvent être accordées, secteur par secteur et dans les limites quantitatives précisées au paragraphe 1 de l'article 2, un maximum de 10% d'autorisations, uniquement de résidence et de travail, conformément à l'exception prévue à l'article 40 de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Art. 2 du Règlement de redistribution du quota général d'autorisations de résidence et de travail et d'autorisations de travail de frontalier et du quota spécial d'autorisations temporaires pour certaines activités présentant un déficit conjoncturel de main-d'œuvre dans le secteur hôtelier, du 17-12-2003, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2003-12-17/reglament-redistribucio-quota-general-autoritzac/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.