Règlement régissant l'inscription des contrats de crédit-bail et de location longue durée au Registre des véhicules, du 5 juillet 2000
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Code de la route, du 10-06-1999 développement partiel
· disposició addicional única
Ce que dit le préambule
En aquest sentit, la disposició addicional única de la Llei habilità el Govern a desenvolupar per via reglamentària totes les qüestions derivades de la Llei.
Article 1.
L'objet du présent Règlement est l'inscription des contrats de leasing et de renting au Registre des véhicules du Gouvernement d'Andorre.
Article 2.
Aux fins des dispositions du présent Règlement, on entend par :
1. Leasing : un contrat ayant pour objet exclusif la cession de l'usage de véhicules de tout type, acquis par la société financière et donnés à bail au futur utilisateur en échange d'une contrepartie consistant dans le paiement périodique de loyers qui incluent la récupération de l'amortissement du véhicule par l'entité bailleresse et la charge financière correspondante, pour une durée minimale de deux ans. Le contrat de crédit-bail doit nécessairement prévoir, au moment de la signature, qu'à l'expiration du contrat l'utilisateur pourra l'acquérir en propriété à un prix équivalent à la valeur résiduelle convenue à la signature du contrat.
2. Renting : un contrat de location de véhicules ou de biens d'équipement à moyen terme qui peut inclure dans les loyers les coûts d'entretien de main-d'œuvre et de pièces, les assurances, les pneumatiques, et sans option d'achat finale du bien loué mais avec option de proroger le contrat à tout moment moyennant la fourniture d'un bien qui remplace le précédent. La durée minimale du contrat doit être de deux ans.
Article 3.
Peuvent se prévaloir des dispositions établies dans le présent Règlement les entités financières - non bancaires - de crédit spécialisé prévues à l'article 3 de la Loi de régulation des facultés opérationnelles des divers composants du système financier, qui sont inscrites au Registre du commerce et de l'industrie et disposent d'une autorisation pour opérer dans cette modalité, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4.
1. Les entités autorisées à fournir les services de leasing ou de renting peuvent demander que soient effectuées, sur le certificat d'immatriculation ou carte jaune du Registre des véhicules, des inscriptions marginales relatives aux types de crédit-bail en leasing ou en renting, au nom du locataire et au nom de la personne morale andorrane propriétaire du véhicule, jusqu'à la levée de l'option d'achat (leasing) ou la résiliation ou le renouvellement du contrat de location (renting).
2. Le nom du locataire, ou bien le nom du locataire/acquéreur avec option d'achat, est inscrit sur le certificat d'immatriculation ou carte jaune avec la mention indiquant le type de bail du véhicule : OC : bail avec option d'achat ou bien MT : bail à moyen terme, selon le cas.
3. Dans les cas de leasing, si le preneur exerce l'option d'achat, le véhicule doit être inscrit uniquement au nom de l'acquéreur, que ce soit à sa demande ou à celle de l'entité financière, et avec la justification documentaire correspondante. Le délai pour l'inscription est de 15 ouvrables à compter de la date de la signature du document d'achat.
4. L'inscription du preneur au Registre des véhicules et sur le certificat d'immatriculation ou carte jaune constitue un titre suffisant dans les deux hypothèses, à des fins administratives, pour que le preneur puisse solliciter auprès de l'Administration l'obtention des permis nécessaires à l'exercice de son activité et, en conséquence, souscrire les assurances correspondantes auprès d'une compagnie d'assurances légalement établie dans la Principauté.
Article 5.
1. Les contrôles techniques des véhicules sont à la charge du preneur et aucune modification des caractéristiques techniques des véhicules ne peut être effectuée sans le consentement écrit de la personne morale bailleresse, tant que celle-ci figure comme titulaire au Registre des véhicules du Gouvernement.
2. À des fins administratives, l'entité financière bailleresse est exclue en tout état de cause des responsabilités découlant de l'usage et de la circulation du véhicule en question.
Article 6.
Le redevable du paiement de la taxe sur la détention de véhicules sont les entités établies à l'article 3 du présent Règlement.
Disposition finale Le.
présent Règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.