Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad
LoiArticle 1. Modification de l’article 3 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Modification de l’article 3 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles
L’article 3 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : Opérations de fabrication ou de transformation : la production ou l’élaboration, à titre habituel, de marchandises sensibles au moyen de l’organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains.
Opérations d’importation ou d’exportation : l’entrée ou la sortie de marchandises sensibles du territoire andorran au-delà des limites établies à l’annexe 1, indépendamment de leur finalité et sans préjudice de l’application de la réglementation douanière en matière d’importations et d’exportations.
Opérations de distribution : la fourniture de produits et de services à quiconque effectue des opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation, sans préjudice de la possibilité pour le distributeur d’effectuer des opérations de commerce de détail.
Opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation : la fourniture de produits au consommateur final dans un local accessible au public en général.
Aux fins de la présente Loi, est également considérée comme une opération commerciale de détail pour l’usage ou la consommation la vente au moyen de distributeurs automatiques de marchandises.
Opérations de transport à l’intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le déplacement de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui.
Sont considérées comme des opérations de transport celles qui sont effectuées pour compte propre en complément d’autres activités principales exercées par des entreprises ou des établissements du même sujet et directement liées au bon déroulement desdites activités.
Est considéré comme une opération de transport à l’intérieur du territoire andorran tout déplacement, en dehors de la zone douanière, de marchandises sensibles en quantités supérieures aux limites établies à l’annexe
1. Les opérateurs autorisés uniquement à effectuer des opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation ne peuvent pas être autorisés à effectuer des opérations de transport à l’intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers.
Par ailleurs, les opérateurs autorisés à effectuer des opérations commerciales de détail pour l’usage ou la consommation qui sont également autorisés à effectuer des opérations de stockage peuvent être autorisés à effectuer des opérations de transport, sur demande préalable, si le local de stockage se trouve dans un local distinct du local commercial et pour le déplacement entre ces deux locaux.
Le transport de marchandises sensibles sur le territoire andorran doit être effectué à partir de 6.00 h et jusqu’à 00.00 h, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un jour de fermeture obligatoire des commerces.
En dehors de l’horaire établi, seuls peuvent effectuer des opérations de transport de marchandises sensibles les opérateurs qui ont obtenu une autorisation spécifique selon les modalités établies par voie réglementaire.
Les opérations de transport doivent être accompagnées d’une facture ou d’un document équivalent identifiant le destinataire et la quantité, et ne peuvent pas avoir pour destinataire un particulier.
De même, tout déplacement de marchandises sensibles à l’intérieur du territoire national, en dehors de la zone douanière, qui ne peut être considéré comme une opération de transport mais qui dépasse les limites établies à l’annexe 2, doit être accompagné d’une facture ou d’un document équivalent qui en identifie le destinataire et la quantité.
Opérations de stockage à l’intérieur du territoire andorran pour compte propre ou pour compte de tiers : le stock de marchandises pour compte propre ou pour compte d’autrui dans un local.
Sans préjudice des limitations établies pour d’autres opérations, est considéré comme stockage le stock de marchandises sensibles supérieur aux limites établies à l’annexe 1 et qui ne se trouve pas dans une zone accessible au public en général et/ou qui n’est pas situé dans le même local.
Dans la zone douanière, les dispositions établies par la norme spécifique prévalent. »
Art. 1 de la Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2025/art-1
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