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← Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles · bopa.mca.ad

Loi

Article 2. Modification de l’article 7 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 2. Modification de l’article 7 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles

L’article 7 de la Loi 2/2018 , du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, est modifié et rédigé comme suit : « Article 7. Facture et encaissement

1. Les opérateurs de marchandises sensibles, sauf lorsqu’ils effectuent des ventes de marchandises sensibles d’un type et d’une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 2, doivent émettre et remettre une facture ou un document équivalent, tel qu’un bon de livraison, au même moment, et doivent identifier sur la facture ou sur le bon de livraison le numéro d’inscription au registre du commerce, le numéro de registre fiscal (NRT), la date, le client, le numéro de licence et, le cas échéant, la quantité vendue et le prix de vente.

2. Les ventes de marchandises sensibles ne peuvent pas être effectuées à des particuliers ni à des opérateurs qui ne sont pas dûment autorisés à opérer avec des marchandises sensibles, sauf lorsqu’il s’agit de marchandises sensibles d’un type et d’une quantité égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 1.

3. Les acquéreurs de marchandises sensibles, qu’ils soient titulaires d’une licence ou non, doivent exiger et conserver toutes les factures d’achat ou documents équivalents, tels que les bons de livraison. Lorsque les acquéreurs sont des entrepreneurs ou des professionnels, ils doivent conserver les factures d’achat ou documents équivalents pendant le délai établi à l’article 11.

4. Lorsque les acquéreurs de marchandises sensibles sont dispensés de détenir une licence et acquièrent une quantité de marchandise sensible supérieure aux limites établies à l’annexe 3, les opérateurs de marchandises sensibles doivent procéder à l’encaissement des ventes par carte bancaire ou par virement bancaire. Ces deux modalités d’encaissement ne sont valables que si elles permettent d’identifier l’acquéreur de marchandise sensible. »

En vigueur depuis le 05/06/2025 · texte original · Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises… (BOPA 2025-06-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 2 de la Loi 9/2025, du 13 mai, portant modification de la Loi 2/2018, du 22 mars, relative au contrôle des marchandises sensibles, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2025/art-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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