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← Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale

Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad

Loi

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

La disposition additionnelle quinzième de la Loi 25/2011, du 29 décembre, de modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifiée et rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quinzième

1. Les personnes qui exercent une activité pour compte propre, conformément à l'article 19 de la Loi, peuvent bénéficier d'une réduction de la cotisation si elles remplissent l'une des conditions requises suivantes :

a) Se trouver dans les 24 premiers mois à compter de la date de début de l'activité qui donne lieu à l'inscription dans le collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre.

b) Présenter, pour l'exercice précédent, un résultat inférieur à 24.000 euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires inférieur à 150.000 euros pour les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises, et à 300.000 euros pour les autres activités. Pour déterminer ces montants, la réglementation comptable en vigueur dans la Principauté est appliquée, avec les ajustements positifs résultant de la prise en compte de toutes les rémunérations en faveur du titulaire de l'activité et des autres personnes qui travaillent et cohabitent avec le titulaire au titre des activités qui donnent lieu à l'inscription dans le collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre. Les activités comprises dans les activités liées aux services professionnels et aux services aux entreprises sont définies par règlement.

2. Ne peuvent pas bénéficier de ce régime les personnes qui exercent plus d'une activité pour compte propre, si l'une des activités ne remplit pas la condition requise au paragraphe 1.a), ou si l'ensemble des activités, considérées de manière agrégée, ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe 1.b).

3. Lorsque l'activité économique est exercée par plus d'un travailleur pour compte propre, aux fins de la présente disposition additionnelle, le résultat de l'exercice et le chiffre d'affaires doivent être imputés proportionnellement à chaque travailleur, sauf s'il est justifié d'une participation différente dans la propriété de l'entreprise. Les limites du paragraphe 1.b) s'entendent pour chacun des travailleurs pour compte propre.

4. L'assiette de cotisation correspond :

a) au pourcentage de 50% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi pendant douze mois pour les personnes qui remplissent la condition requise au paragraphe 1.a) ;

b) au pourcentage de 50% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi pour les personnes qui remplissent la condition requise au paragraphe 1.b) et dont, en outre, le résultat de l'exercice précédent est inférieur à 12.000 euros ;

c) au pourcentage de 25% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi lorsque l'activité pour compte propre qui donne droit à la réduction de la cotisation est l'exercice de la fonction d'administrateur de sociétés et qu'aucune rémunération n'est perçue pour cette activité, telle que cette condition est définie à l'article 19, ou que la rémunération perçue est inférieure à 50% du salaire minimum, en calcul annuel ;

d) au pourcentage de 25% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi pour les personnes qui remplissent la condition requise au paragraphe 1.b), et lorsque, en outre, l'activité pour compte propre qui donne droit à la réduction de la cotisation est exercée par un salarié pour lequel il est cotisé au moins sur la base du salaire minimum, ou par un bénéficiaire d'une pension de retraite ;

e) dans tous les autres cas du présent article, l'assiette de cotisation correspond au pourcentage de 75% de l'assiette prévue par les articles 101 et 104 de la Loi.

5. Lorsque, en application du paragraphe précédent, l'assiette de cotisation globale est inférieure au salaire minimum mensuel officiel, l'assuré doit compléter la cotisation à la branche générale jusqu'à atteindre celle qui correspondrait à cette assiette minimale.

6. Les prestations en espèces prévues par l'article 8 de la Loi doivent être calculées conformément à la base de calcul sur laquelle il est cotisé, telle qu'elle est définie à l'article 121 de la Loi, réduite dans la proportion indiquée au paragraphe 4 précédent. La cotisation prévue aux points

c) et

d) du paragraphe 4 précédent ne donne pas droit aux prestations en espèces de la branche générale.

7. Les personnes qui souhaitent bénéficier de la réduction doivent présenter les pièces justifiant qu'elles remplissent les conditions requises établies dans les formulaires fournis par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

8. Pour tout ce qui n'est pas régi par la présente disposition additionnelle et par le règlement du Gouvernement qui en développe le contenu, la réglementation du collectif des personnes qui exercent une activité pour compte propre s'applique à titre supplétif.

9. Les assiettes de cotisation peuvent être modifiées par la loi de budget. »

En vigueur depuis le 01/07/2013 · texte original · Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité… (BOPA 2013-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2013/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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