Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Il est ajouté un article 223 ter, qui est rédigé comme suit : « Article 223 ter. Personnes assurées volontaires à la branche générale et à la branche retraite
1. Les personnes qui sont assurées indirectes, ou celles qui ne le sont pas, qui remplissent les autres conditions requises de l'article 223.1 et qui, en outre, ont atteint l'âge de 50 ans et ont cotisé en Andorre un minimum de 180 mensualités, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au présent article.
2. Ces personnes ont droit aux prestations de retraite et de remboursement, pour autant qu'elles remplissent les obligations formelles (déclaratives) prévues à l'article 223.2 et 223.3 et l'obligation de cotiser telle que prévue au paragraphe suivant.
3. L'assiette de cotisation correspond au salaire global mensuel moyen cotisé par l'ensemble des salariés de l'année civile immédiatement précédente. Le taux de cotisation est de 20%.
4. Les personnes qui cotisent à ce régime spécial et qui cessent de cotiser en tant qu'assurés directs à la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peuvent pas demander de nouveau leur immatriculation à ce régime avant qu'un délai d'au moins 24 mois ne se soit écoulé. »
Art. 5 de la Loi 9/2013, du 23 mai, de modification des lois 25/2011, du 29 décembre, et 17/2008, du 3 octobre, sur la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.