Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Système de gestion de la qualité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Système de gestion de la qualité
1. Les établissements de tissus doivent disposer d'un système de gestion de la qualité fondé sur des critères de bonnes pratiques cliniques et doivent le tenir à jour.
2. Le système de qualité doit comprendre au minimum la documentation suivante :
a) Manuels de procédures,
b) Lignes directrices,
c) Manuels de formation et de référence,
d) Formulaires de transmission (cession) d'informations,
e) Données relatives au donneur,
f) Informations sur la destination finale des cellules et des tissus.
3. Les établissements de tissus doivent conserver les données nécessaires pour garantir la traçabilité, conformément aux dispositions de l'article 6.
Art. 27 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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