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Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang · bopa.mca.ad

Loi

Article 27. Système de gestion de la qualité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Système de gestion de la qualité

1. Les établissements de tissus doivent disposer d'un système de gestion de la qualité fondé sur des critères de bonnes pratiques cliniques et doivent le tenir à jour.

2. Le système de qualité doit comprendre au minimum la documentation suivante :

a) Manuels de procédures,

b) Lignes directrices,

c) Manuels de formation et de référence,

d) Formulaires de transmission (cession) d'informations,

e) Données relatives au donneur,

f) Informations sur la destination finale des cellules et des tissus.

3. Les établissements de tissus doivent conserver les données nécessaires pour garantir la traçabilité, conformément aux dispositions de l'article 6.

En vigueur depuis le 24/01/2019 · texte original · Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi 34/2018, du 20 décembre, des organes, cellules, tissus et sang, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/34-2018/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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