MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30 juin 1995

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La història és un procés d’ampliació de l’àmbit de llibertats.

Dins d’aquest procés s’ha d’interpretar la tendència, creixent en el Dret comparat, a igualar l’estat civil de les persones de diferent sexe que han contret matrimoni amb el d’aquelles del mateix sexe que també s’han casat formalitzant la seva unió.

L’ordenament jurídic andorrà no pot quedar al marge d’aquesta evolució, a la qual urgeix atorgar un reconeixement normatiu.

Amb aquesta finalitat, cal partir d’un fet decisiu: que l’estat civil de les persones de diferent sexe que han contret matrimoni i el de les persones del mateix sexe que han formalitzat la seva unió ha d’ésser idèntic.

Per aquesta raó, així com per motius d’economia legislativa, convé regular dins de la mateixa llei el matrimoni i la unió civil, ja que els seus efectes han d’ésser iguals, fins al punt que es pugui dir amb idèntic fonament, tant dels qui han contret matrimoni com dels qui han formalitzat unió civil, que estan casats.

És per aquesta raó que un canvi tan important es porta a terme per un procediment senzill com és la modificació de la vigent Llei qualificada del matrimoni, que es declara aplicable en tot a la unió civil, excepció feta del Títol III referent al matrimoni canònic, sense necessitat de referències o remissions explícites.

S’ha de ponderar l’absurd que seria bastir una nova llei reguladora en exclusiva de les unions civils, que necessàriament hauria de repetir article per article la Llei del matrimoni amb la finalitat d’igualar els respectius estats civils dels sotmesos a cada una d’elles.

D’altra banda, aquesta llei també obre la porta a l’adopció per part de les parelles unides civilment, d’acord amb el que estableix la llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març de 1996. Un darrer aspecte a remarcar és la plena subsistència i vigència de la Llei 4/2005 , del 21 de febrer, qualificada de les unions estables de parella, tant pel que fa les parelles de diferent sexe com pel que fa a les parelles del mateix sexe, ja que no es pot pretendre que l’admissió de la unió civil amb efectes idèntics al matrimoni privi de sentit a la unió estable de parella del mateix sexe.

Defensar el contrari seria tant com obligar a casar-se, mitjançant la formalització d’una unió civil, a les parelles del mateix sexe que tan sols volen viure com a tals, sense establir cap mena de vincle formal entre els seus membres.

Aquesta Llei qualificada conté dos articles que modifiquen, respectivament, l’article 1 i l’article 11 de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995. També conté una disposició derogatòria i sis disposicions finals que, entre altres qüestions, modifiquen determinats aspectes de la Llei qualificada de l’adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat, de 21 de març de 1996, i de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996. Article1 Es modifica l’article 1 de la Llei qualificada de matrimoni de 30 de juny de 1995, que queda redactat en els termes següents: “

Source : BOPA

Article 1.

1. L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage entre eux et de fonder une famille, conformément aux dispositions de la présente Loi.

2. Deux personnes de même sexe ont également le droit de se marier, au moyen de la formalisation d'une union civile entre elles, avec les mêmes effets que le mariage, et de fonder une famille conformément aux dispositions de la présente Loi.

3. Les dispositions de la présente Loi, à l'exception du Titre III, sont applicables aux unions civiles de deux personnes de même sexe sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence ou renvoi explicite dans chaque cas, étant donné que les états civils, en tant que mariés, des conjoints qui ont contracté mariage ou qui ont formalisé une union civile sont considérés comme identiques.

4. La famille, fondée par un mariage ou par une union civile, est l'élément fondamental de la société et a droit à la protection économique, sociale et juridique de la société elle-même et de l'État. »

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

L'article 11 de la Loi qualifiée du mariage du 30 juin 1995 est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 11 Les conjoints doivent contribuer aux dépenses (charges) familiales dans la forme établie par les normes qui régissent leur régime matrimonial. »

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes ou dispositions légales de rang égal ou inférieur qui s'opposent à ce qu'établit la présente Loi ou le contredisent.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

L'article 2 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 2 L'adoption peut être demandée après cinq ans de mariage, d'union civile ou de cohabitation, par des couples stables. Pour adopter, la moyenne des âges des deux adoptants ne peut être inférieure à 25 ans. »

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

L'article 24 de la Loi qualifiée de l'adoption et des autres formes de protection du mineur délaissé est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 24 L'adoption prend effet à compter du jour où la demande d'adoption est déposée à la Batllia. L'adoption entraîne l'extinction des liens juridiques entre l'adopté et sa famille d'origine, et confère à l'enfant une filiation qui se substitue à la filiation d'origine, sauf dans le cas où l'enfant du conjoint est adopté. L'adoption confère à l'enfant les noms de famille des adoptants. Si l'enfant a moins d'un an, le batlle peut décider de modifier son prénom à la demande des adoptants. S'il a plus d'un an, le prénom d'origine est privilégié, sauf cas exceptionnels dans lesquels le changement de prénom doit nécessairement être accompagné d'un suivi psychosocial du Service d'adoption. Si l'enfant a plus de 12 ans, son consentement est indispensable. Les adoptants exercent l'autorité parentale et ont le droit et le devoir de garde, de surveillance et d'éducation de l'adopté. L'adopté jouit des mêmes droits et des mêmes obligations qu'un enfant légitime dans la famille adoptive. »

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

1. L'article 2 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2 Constituent l'objet du Registre civil les faits, les actes et les situations juridiques relatifs à l'état civil des personnes suivants :

a) La naissance et les mentions d'identité.

b) La filiation et l'adoption.

c) Les situations de garde légale.

d) L'autorité parentale et les autres représentations légales.

e) L'émancipation et l'habilitation d'âge.

f) Les limitations de la capacité des personnes.

g) Les tutelles, les curatelles et les autres charges judiciaires ou extrajudiciaires qui suppléent ou complètent la capacité d'autrui.

h) La nationalité.

i) Les mariages et les unions civiles, ainsi que leur nullité, dissolution ou séparation.

j) Les conventions en raison du mariage et l'établissement de modifications du régime matrimonial.

k) Les décès, les inhumations et les incinérations.

l) Les déclarations judiciaires de décès et d'absence. »

2. L'article 23 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23 Le Registre civil comprend quatre sections, qui sont les suivantes :

a) Section Première : Des naissances. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des naissances », des faits et des actes qui constituent l'existence et l'état civil des personnes physiques, à l'exception des inscriptions relevant d'autres sections.

b) Section Deuxième : Des mariages et unions civiles. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des mariages et unions civiles », des faits et des actes relatifs au mariage ou à l'union civile des personnes, à leurs modifications juridiques et à leur dissolution, ainsi qu'à leur régime économique.

c) Section Troisième : Des décès. Elle a pour objet la constatation et la publicité registrale, au moyen de ses registres dénommés « Registres des décès », des faits et des circonstances du décès légalement certain des personnes physiques.

d) Section Quatrième ou Générale : Elle prend en charge, au moyen de registres auxiliaires, les services communs à la Section Première, à la Section Deuxième, à la Section Troisième et aux autres sections générales du Registre civil. »

3. L'article 48.3.f) de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : «

f) Le mariage ou l'union civile célébrés en péril de mort tant que ne sont pas justifiées toutes les conditions requises légales nécessaires à leur validité et à leur efficacité. »

4. L'article 54.c),

e) et

k) de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : «

c) Le mariage ou l'union civile des parents postérieur à la naissance ou à l'adoption de l'enfant inscrit. » «

e) Les modifications de l'autorité parentale et de son exercice sont inscrites tant en marge de l'inscription de la naissance des parents qu'en marge de l'inscription de la naissance de l'enfant. » «

k) Le mariage ou l'union civile, la nullité, la dissolution du lien, la séparation et la réconciliation des conjoints séparés judiciairement, ainsi que toute autre circonstance ou décision judiciaire affectant le lien ou ses effets. »

5. L'article 55 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 55 En marge des inscriptions de mariage et d'unions civiles sont inscrites les circonstances suivantes : La nullité, la dissolution du lien, la séparation et la réconciliation des conjoints séparés judiciairement et, en général, toute autre circonstance et tout autre fait juridique affectant le lien ou ses effets. Font l'objet d'une mention marginale :

a) Le décès de l'un quelconque des conjoints.

b) Les mariages ou les unions civiles ultérieurs des conjoints. »

6. L'article 64 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 64

1. Toute personne a droit à un nom dès sa naissance.

2. Les personnes sont identifiées par leur prénom et leurs noms de famille.

3. La personne déclarant la naissance, si elle est l'un des parents ou son représentant légal, ou si elle présente une autorisation de ceux-ci dans un document faisant foi, doit indiquer le prénom de l'enfant et, si elle ne l'indique pas ou ne veut pas l'indiquer, l'officier de l'état civil attribue un prénom d'usage courant. »

7. L'article 65 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 65 Le prénom peut être simple ou composé, mais dans ce dernier cas il ne peut pas comporter plus de deux prénoms simples. Les prénoms étrangers sont autorisés. Le prénom est choisi librement et n'est soumis qu'aux limitations suivantes, qui sont interprétées de manière restrictive :

a) Ne peuvent être attribués des prénoms qui, en eux-mêmes ou en combinaison avec les noms de famille, sont contraires à la dignité de la personne.

b) Ne peuvent être inscrits des prénoms qui rendent la désignation confuse ou qui induisent en erreur sur le sexe.

c) Les noms de famille ne sont pas non plus admis comme prénoms.

d) Il ne peut être attribué au nouveau-né un prénom que porte l'un de ses frères et sœurs ayant des noms de famille identiques, pas même en cas de prédécès. Les personnes qui acquièrent la nationalité andorrane peuvent demander, au moment de l'inscription de leur naissance au Registre civil, la catalanisation de leur prénom au moyen d'une déclaration formelle devant l'officier de l'état civil, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux formalités du dossier registral. »

8. L'article 66 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66 Les noms de famille doivent être en premier lieu le nom paternel et, ensuite, le nom maternel.

On entend par nom paternel le premier nom de famille du père, et par nom maternel le premier nom de jeune fille de la mère.

Toutefois, si les parents le demandent conjointement, au moment de l'inscription, l'ordre peut être inversé et le nom maternel peut être inscrit en premier lieu et le nom paternel en second lieu.

Lorsque la filiation n'est établie légalement qu'à l'égard de l'un des parents, l'enfant porte les deux noms de famille de celui-ci, et le père ou la mère peut décider librement de l'ordre des noms de famille.

Dans le cas où l'un des parents ou les deux, conformément à leur loi personnelle autre que la loi andorrane, peuvent transmettre les noms de famille d'une manière différente de celle établie ci-dessus, ceux-ci désignent lequel des noms de famille de chacun d'eux ils veulent transmettre, en indiquant la forme ou le genre du nom de famille dans les cas où cela est pertinent, ainsi que l'ordre dans lequel ils doivent être consignés.

Dans ce cas, il est admis que les parents ne désignent qu'un seul nom de famille.

Les personnes majeures de nationalité andorrane peuvent demander l'inversion de leurs noms de famille au moyen d'une simple déclaration devant l'officier de l'état civil.

Cette inversion ne produit pas d'effets tant qu'elle n'est pas inscrite et ne peut être effectuée qu'une seule fois.

Le représentant légal de la personne inscrite peut demander l'inversion des noms de famille lorsqu'il existe un juste motif, que l'officier de l'état civil doit apprécier.

Contre la décision négative de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le Tribunal unipersonnel du Batlle. »

9. L'article 67 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 67

1. Lorsque la filiation n'est pas établie, l'officier de l'état civil doit attribuer un prénom et des noms de famille à l'intéressé, qu'il doit choisir parmi les plus usuels, en évitant toujours toute référence à la condition d'enfant abandonné. Les indications écrites trouvées en possession de l'enfant abandonné doivent être respectées, pour autant qu'elles n'impliquent pas l'attribution de la paternité ou de la maternité.

2. Lorsque l'un des parents a été privé, par un jugement définitif, de l'autorité parentale à l'égard d'un enfant, le représentant légal du mineur peut demander la suppression du nom de famille appartenant au parent privé de l'autorité parentale. Dans ces cas, sont attribués au mineur les noms de famille du parent qui conserve l'autorité parentale, dans l'ordre qui est désigné. Cette suppression peut être demandée par l'intéressé lui-même s'il est majeur ou mineur émancipé.

3. Lorsqu'il s'agit de victimes de violence de genre ou de leurs descendants, ainsi que dans les cas où l'urgence de la situation ou des circonstances exceptionnelles l'exigent, le changement des noms de famille peut être autorisé selon les formalités du dossier registral. »

10. L'article 68 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 68 Le prénom et les noms de famille ne peuvent être changés que par une décision rendue dans le dossier registral, avec l'intervention du Ministère public et l'audition de tous ceux qui justifient d'un intérêt suffisant dans le changement ou qui en sont affectés, à la demande du titulaire du prénom et des noms de famille et s'il existe un juste motif. L'officier de l'état civil inscrit le changement à la demande de ce titulaire et sur production d'un certificat ou d'une copie authentique de la décision définitive qui l'ordonne. Contre la décision de l'officier de l'état civil, un recours peut être formé devant le Tribunal unipersonnel du Batlle. La mention du changement est faite par inscription marginale sur le feuillet de naissance et par mention marginale sur les feuillets de mariage ou d'union civile de l'intéressé, ainsi que sur ceux de naissance de ses enfants. Les décisions judiciaires étrangères relatives aux changements de noms de famille ou de prénom concernant des personnes non andorranes n'ont pas à être soumises à l'exequatur s'il est établi pour l'officier de l'état civil que la décision est définitive et conforme à l'ordre juridique du pays où elle a été rendue, sauf en cas de réciprocité. »

11. L'article 93 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 93 En marge de l'inscription de la naissance de l'enfant et des parents sont inscrites la perte, la suspension, la privation, la modification et, le cas échéant, la récupération de l'autorité parentale, avec mention du fait qui la motive, ainsi que la décision judiciaire et la procédure dans laquelle elle a été ordonnée. »

12. L'article 95 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 95 Dans le cas où la naissance des parents ou de l'enfant ou, le cas échéant, de tous, n'est pas inscrite au Registre civil d'Andorre, il est procédé à l'annotation de la naissance, en indiquant que l'inscription est effectuée à la seule fin de servir de support à l'inscription de la limitation ou de la récupération de l'autorité parentale. »

13. L'intitulé du titre V de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Titre V.-Section des mariages et unions civiles »

14. L'intitulé du chapitre I du titre V de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre I. Dossier civil de mariage ou d'union civile, et publication des bans »

15. L'article 100 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 100 Pour constituer le dossier préalable à la célébration du mariage civil ou de l'union civile en Andorre, les deux contractants, dont au moins l'un réside dans la Principauté, doivent comparaître devant le Registre civil d'Andorre pour formuler et signer la demande correspondante, qui doit contenir la déclaration circonstanciée, selon le modèle établi par le Règlement, du mariage ou de l'union civile qu'ils souhaitent contracter, et qui doit être accompagnée de la copie intégrale de l'acte de naissance, du certificat ou de la justification documentaire de l'état civil et du certificat de résidence, et dans laquelle il doit également être demandé qu'il soit procédé à la publication des bans ou qu'il en soit accordé dispense. Une fois la déclaration reçue, l'officier de l'état civil en examine la suffisance ainsi que la recevabilité du mariage ou de l'union civile à célébrer, en examinant tant les conditions requises de validité que les conditions requises de licéité, et prend l'une des décisions suivantes :

a) Suspendre l'instruction du dossier pour insuffisance des données ou pour irrecevabilité.

b) Refuser de manière motivée la poursuite du dossier.

c) Poursuivre le dossier. Dans les cas visés aux lettres

a) et b), la décision de l'officier de l'état civil est susceptible de recours selon la voie établie au troisième alinéa de l'article suivant. Dans le cas visé à la lettre c), l'officier de l'état civil ordonne la publication des bans conformément au Règlement du Gouvernement. »

16. L'article 101 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 101 Cinq jours après l'expiration du délai d'affichage des bans et au vu des éventuelles dénonciations d'empêchements et des oppositions formées au mariage ou à l'union civile, l'officier de l'état civil prend l'une des décisions suivantes :

a) Il déclare autoriser la célébration lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies : qu'il n'existe aucun élément que l'officier de l'état civil, dans sa fonction de qualification, estime contraire à la validité et à la licéité du mariage ou de l'union civile projetés, et qu'il n'existe aucune dénonciation ni opposition.

b) Dans le cas où il existe des dénonciations d'empêchements ou une opposition formée au mariage ou à l'union civile, l'officier de l'état civil doit entendre les contractants et les opposants afin d'en apprécier la véracité et les faits sur lesquels elles se fondent, et il procède aux mesures d'instruction qu'il estime pertinentes, le tout dans un délai maximal de trente jours, à l'expiration duquel, après audition du Ministère public, il rend une décision motivée autorisant ou refusant la célébration du mariage ou de l'union civile. Contre cette décision, l'un quelconque des contractants ou des personnes ayant formé l'opposition, ou le Ministère public, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification devant la Section civile du Tribunal des Batlles. Dans ce cas, la célébration du mariage ou de l'union civile est suspendue jusqu'à la décision sur le recours. »

17. L'article 102 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 102 Dans le cas où le mariage, l'union civile ou une institution analogue doivent être célébrés à l'étranger entre futurs contractants dont l'un est andorran ou résident en Andorre, l'officier de l'état civil procède à la publication des bans selon la forme indiquée aux articles précédents, à la demande des contractants ou à la demande de l'organe étranger qui la sollicite. Dans le cas où l'organe étranger demande à un consul ou à un organe judiciaire andorran la publication des bans en Andorre, ces derniers doivent transmettre la demande, la commission ou la commission rogatoire reçues à l'officier de l'état civil sans statuer, même si elle émane d'un organe judiciaire étranger, et l'officier de l'état civil doit qualifier la demande et lui donner la suite appropriée. Les réponses aux commissions rogatoires, aux commissions et aux demandes sont adressées par l'officier de l'état civil par la voie fixée par règlement du Gouvernement. »

18. L'article 103 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103 Si, à la suite de la publication des bans effectuée en vertu de l'article précédent, le Registre civil d'Andorre reçoit des dénonciations d'empêchement ou si des oppositions sont formées en Andorre, les lois applicables pour connaître des empêchements et des oppositions sont :

a) La loi andorrane lorsque les deux contractants sont andorrans.

b) La loi nationale commune lorsque les deux contractants sont de la même nationalité étrangère.

c) Les lois nationales respectives lorsque les deux contractants sont de nationalités différentes. L'officier de l'état civil notifie la décision à l'organe étranger qui a demandé la publication des bans, en faisant mention explicite du présent chapitre. En aucun cas la publication des bans ne peut être effectuée en Andorre lorsque cette publication ou le mariage, l'union civile ou l'institution analogue à célébrer constituent une fraude à la loi andorrane ou contreviennent à l'ordre public interne. »

19. L'article 104 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 104 Les dispenses d'empêchements et les dispenses de publication des bans sont accordées par un batlle affecté à la Section civile, à la demande conjointe des deux contractants, après audition du Ministère public et de l'officier de l'état civil. Les dispenses sont mentionnées dans l'inscription du mariage ou de l'union civile au moment même où elle est établie. »

20. L'article 105 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 105 Une fois devenue définitive la décision approuvant le mariage ou l'union civile, celui-ci ou celle-ci peut être célébré devant le consul légalement habilité dans un délai maximal de six mois. À l'expiration de ce délai sans que le consentement matrimonial ou le consentement à l'union civile ait été donné en la forme légale, les effets de la décision deviennent caducs. »

21. L'article 106 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 106 L'instruction du dossier civil préalable n'est pas nécessaire pour la célébration des mariages ou des unions civiles suivants :

a) Les mariages ou les unions civiles de la personne qui se trouve en péril de mort.

b) Le mariage canonique célébré en Andorre.

c) Les mariages ou les unions civiles qui, aux fins du présent article, sont désignés par les normes légales. »

22. L'intitulé du chapitre II du titre V de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre II. Inscription des mariages et des unions civiles ».

23. L'article 107 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 107 Sont inscrits au Registre civil les mariages et les unions civiles célébrés en Andorre conformément aux lois andorranes sur le mariage et les unions civiles, ainsi que les mariages célébrés conformément à la loi canonique. Y sont également inscrits les mariages civils et canoniques, et les autres établis par les lois andorranes sur les mariages, ainsi que les unions civiles et les institutions analogues, célébrés à l'étranger entre conjoints dont au moins l'un est andorran ou résident en Andorre. Les effets produits par la célébration du mariage et de l'union civile bénéficient d'une pleine reconnaissance, d'une légitimation et de la foi publique dès que leur inscription est effectuée. Toutefois, jusqu'au moment de l'inscription au Registre civil, le mariage ou l'union civile non inscrits ne peuvent pas porter préjudice aux droits acquis de bonne foi par des tiers. »

24. L'article 108 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 108 L'inscription des mariages et des unions civiles célébrés en Andorre doit être effectuée comme suit :

a) Pour les mariages et les unions civiles célébrés en Andorre, le consul célébrant établit un procès-verbal de la célébration du mariage ou de l'union civile en deux exemplaires selon le modèle fixé par le Règlement, et le signe avec les conjoints et deux témoins habiles. Un exemplaire du procès-verbal demeure à la maison commune, à seule fin d'archivage, sans qu'aucun certificat ne puisse être délivré à partir de ce procès-verbal. L'autre exemplaire est transmis au Registre le jour même ou le jour ouvrable suivant dans les termes de l'article 131 du Code de l'Administration, et, dans un autre délai égal à compter de sa réception, le procès-verbal doit être inscrit avec la seule signature de l'officier de l'état civil et doit être classé dans la liasse correspondante. L'officier de l'état civil accuse réception du procès-verbal auprès du consul expéditeur.

b) Pour les mariages canoniques célébrés en Andorre, le recteur de la paroisse dans laquelle il est inscrit, ou la personne qui, selon les dispositions canoniques, a compétence pour établir l'acte sacramentel, délivre la copie intégrale de chaque inscription effectuée, qu'il transmet au Registre civil le jour même ou le jour ouvrable suivant dans les termes de l'article 131 du Code de l'Administration. Sur la base de ce document, dans un autre délai égal à compter de sa réception, il est procédé à l'inscription civile du mariage, avec le procès-verbal signé exclusivement par l'officier de l'état civil. Il est classé et il en est accusé réception conformément à ce qui est indiqué à la lettre

a) ci-dessus.

c) Pour les autres mariages prévus par la législation andorrane, l'inscription est effectuée conformément aux dispositions de cette législation. »

25. L'article 109 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 109 L'inscription des mariages et des unions civiles ou d'une institution analogue célébrés à l'étranger entre conjoints dont au moins l'un est andorran ou résident en Andorre doit être demandée par le conjoint andorran ou résident, et :

a) Si le mariage est civil, il peut être inscrit au moyen de la copie intégrale légalisée de l'inscription au Registre civil du pays où le mariage a été célébré ;

b) Si le mariage est canonique, doit être inscrite la copie intégrale canonique délivrée par l'organe canonique compétent, notifiée par l'intermédiaire de l'ordinaire d'Andorre ;

c) S'il s'agit d'une union civile ou d'une institution analogue, elle peut être inscrite au moyen de la copie intégrale légalisée de l'inscription au Registre civil du pays où elle a été célébrée ;

d) Si le mariage est d'une autre nature que canonique ou civil, selon la loi du lieu de célébration, doit être inscrite au Registre civil d'Andorre la copie intégrale légalisée de l'inscription du mariage en question au Registre civil du pays où le mariage a été célébré. À défaut d'inscription dans un Registre civil, pour pouvoir faire inscrire le mariage, les deux conjoints doivent s'adresser à la juridiction civile afin d'obtenir une décision judiciaire déclarant l'existence, la validité et la licéité du mariage et, en particulier, l'absence de fraude à la loi nationale et la conformité à l'ordre public, ainsi que son efficacité en Andorre. Le Ministère public doit être partie à la procédure. Dans les quatre cas, la demande d'inscription doit être signée par les deux contractants ou par leurs mandataires, qui doivent également signer l'inscription conjointement avec l'officier de l'état civil. »

26. L'intitulé du chapitre III du titre V de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Chapitre III. Inscription des conventions matrimoniales et autres conventions affectant le régime économique des mariages et des unions civiles, et des décisions judiciaires affectant le mariage et les unions civiles »

27. L'article 110 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 110 Les contrats de mariage et les autres conventions sur le régime économique des mariages et des unions civiles conclus par acte authentique reçu par l'un des notaires d'Andorre doivent être notifiés par ces notaires au Registre civil dans les trois jours suivant le jour de leur passation. La communication ne comprend que le type ou la dénomination de l'instrument, la date de passation, le numéro du répertoire et le nom des parties et du notaire qui le reçoit, et toute référence au contenu des conventions en est exclue. La mention de la communication doit être inscrite en marge de l'inscription du mariage ou de l'union civile des parties et de l'inscription de la naissance de chacun des conjoints. »

28. L'article 111 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 111 Les contrats de mariage et les autres conventions sur le régime économique des mariages et des unions civiles entre conjoints dont au moins l'un est andorran, et des étrangers ayant contracté mariage ou union civile en Andorre, qui sont reçus hors d'Andorre, doivent être inscrits à la diligence des deux conjoints ou de l'un d'eux, sans délai, par la présentation à l'officier de l'état civil d'une expédition ou d'une copie faisant foi de l'instrument public en vertu duquel la convention a été passée, délivrées dans les conditions de fond et de forme exigées dans le pays où la passation a eu lieu. L'inscription contient les données identifiant le titre d'inscription et, en ce qui concerne le contenu de ce titre, sa partie essentielle et adaptée à la nature et à la finalité de l'inscription. »

29. L'article 112 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 112 Les contrats de mariage et les autres conventions sur le régime économique des mariages et des unions civiles entre étrangers résidents en Andorre, dont le mariage a été célébré hors d'Andorre, peuvent être inscrits à la demande des intéressés, avec les mêmes conditions requises et selon la forme établies à l'article précédent. »

30. L'article 114 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 114 Les jugements des tribunaux civils ou canoniques, andorrans ou étrangers, qui affectent valablement des mariages ou des unions civiles susceptibles d'être inscrits ou inscrits au Registre civil d'Andorre, sont portés sur le feuillet registral où se trouve l'inscription du mariage ou de l'union civile correspondant, ou une annotation de support doit être effectuée, le cas échéant, et ils sont inscrits en marge. Ils sont également inscrits sur le feuillet de naissance des enfants mineurs nés ou adoptés dans le mariage ou l'union civile. Ces inscriptions exigent que les jugements remplissent les conditions requises générales prévues par la loi pour les décisions nationales, étrangères ou canoniques, selon le cas. »

31. L'article 125 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 125 Une fois l'inscription du décès effectuée, une mention marginale de référence en est faite en marge des inscriptions de naissance et, le cas échéant, de mariage ou d'union civile du défunt. L'inscription fait foi du décès certain d'une personne ainsi que de la date, de l'heure et du lieu où il est survenu. »

32. L'article 139 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 139 Dans les extraits du Registre des naissances des enfants adoptifs, la filiation des parents adoptifs doit être mentionnée. La filiation biologique de la personne adoptée, si elle est connue, ne peut être mentionnée dans les extraits d'acte de naissance que si la personne adoptée l'indique. Toutefois, dans tous les certificats délivrés pour être produits dans les dossiers de célébration du mariage ou de l'union civile de la personne inscrite, la filiation adoptive doit toujours être mentionnée, ainsi que la filiation biologique lorsqu'elle est connue. Les extraits relatifs au fait de la naissance ne font foi que de la naissance elle-même, de sa date, ainsi que du lieu et du sexe de la personne inscrite. »

33. L'article 140 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 140 Dans les copies intégrales est transcrite intégralement l'inscription relative au point sur lequel le certificat est demandé ainsi que le texte de toutes les autres inscriptions de quelque nature que ce soit figurant sur le feuillet registral. Si les besoins des services le justifient, les certificats relatifs aux inscriptions des registres des naissances, des mariages et unions civiles et des décès peuvent être établis au moyen de photocopies de la totalité du feuillet registral, certifiées par une mention apposée et signée sur les photocopies par l'officier de l'état civil. Ces photocopies ainsi authentifiées ont la nature et les effets des copies intégrales. L'officier de l'état civil titulaire ou, le cas échéant, l'officier de l'état civil suppléant peuvent déléguer leur signature pour la délivrance des copies intégrales ou des extraits. Cette délégation doit être conférée à un fonctionnaire du Registre civil et doit être publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. »

34. L'article 142 de la Loi du Registre civil, du 11 juillet 1996, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 142 Toute personne a qualité pour demander un extrait des inscriptions de naissance, de mariage, d'union civile et de décès, conformément à ce qui est établi à l'article 136, avec les limitations qui y sont établies ou celles qui résultent du Règlement du Gouvernement. Quant aux copies intégrales, elles ne peuvent être délivrées sans l'autorisation du batlle compétent et sans la demande expresse des personnes spécialement habilitées, lorsque, de par leur nature même, elles doivent rendre publics les éléments et les circonstances suivants :

1. La filiation hors mariage ou adoptive et la légitimation.

2. Les causes de nullité ou de séparation d'un mariage ou d'une union civile, ou de privation ou de suspension de l'autorité parentale.

3. Le mariage ou l'union civile célébrés sans publication des bans.

4. La liasse des enfants mort-nés.

5. Toute autre circonstance considérée comme susceptible de porter atteinte au droit à l'intimité ou à l'honneur. Sont des personnes spécialement habilitées à demander la délivrance des copies intégrales mentionnées les personnes inscrites, leurs ascendants, descendants et héritiers, les représentants légaux des personnes inscrites, ainsi que l'autorité judiciaire. »

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le livre du Registre civil relatif aux mariages est clos et il est ouvert un livre relatif aux mariages et aux unions civiles, qui suit la numérotation correlative qui lui correspond.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le Texte refondu de la Loi du Registre civil, comprenant toutes les modifications et tous les ajouts approuvés à ce jour.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 25/12/2014 · texte original · Loi qualifiée 34/2014, du 27 novembre, des unions civiles et portant modification de la Loi qualifiée du mariage, du 30… (BOPA 2014-12-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration