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Loi en vigueur

Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1.
Le paragraphe 5 de l'article 30 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : «
5. Base d'imposition : La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de surface du bien immeuble. Lorsque la propriété immobilière est bâtie, la surface du bien immeuble correspond à la surface totale construite et est pondérée par un indice de localisation. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans les cas d'espaces construits affectés à des terrasses, des parcs de stationnement ou des débarras, seuls 40% au maximum de la surface de ces espaces sont comptabilisés comme propriété bâtie : Lorsque la propriété immobilière est non bâtie, la surface du bien immeuble est pondérée par un coefficient de qualification urbanistique. Les communes établissent une échelle d'indices de localisation afin de prendre en compte la catégorie du lieu ou de la rue où est situé le bien immeuble. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et
2. La classification des lieux ou des rues de chaque paroisse est établie dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories. De même, les communes établissent des coefficients afin de prendre en compte la qualification urbanistique de la zone où est situé le bien immeuble non bâti. La valeur des coefficients de qualification urbanistique se situe entre 0,5 et
2. La qualification urbanistique des biens immeubles non bâtis est établie dans l'ordonnance fiscale communale, en fonction des catégories suivantes :
a) Sol urbain
b) Sol urbanisable
c) Sol non urbanisable »
En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, d (BOPA 2012-12-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 2.
Le paragraphe 5 de l'article 32 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : «
5. Base d'imposition : La base d'imposition est déterminée en fonction des mètres carrés de la surface d'exploitation pondérée par un indice de localisation. La surface d'exploitation est la surface totale des locaux destinés à l'exercice de l'activité, exprimée en mètres carrés et, le cas échéant, par la somme de tous leurs étages. Toutefois, dans les cas suivants, seuls 40% au maximum de la surface peuvent être retenus comme surface d'exploitation : Surface non construite ou découverte affectée au dépôt de matières premières ou de produits de toute nature et, en général, à tout aspect de l'activité concernée, y compris les aspects accessoires ou complémentaires de cette activité, tels que la surface occupée par des voies, des jardins, des zones de sécurité, etc. Surface construite ou couverte des magasins et dépôts de tous types. Surface des parcs de stationnement couverts ou découverts, à condition que l'activité exercée à titre principal ne soit pas celle de parc de stationnement. Les communes doivent établir une échelle d'indices de localisation afin de prendre en compte la catégorie du lieu ou de la rue où est implantée chaque activité économique. La valeur des indices de localisation se situe entre 0,5 et
2. La classification des lieux ou des rues de chaque paroisse est établie dans l'ordonnance fiscale communale, qui distingue un nombre maximal de cinq catégories. »
En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, d (BOPA 2012-12-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 3.
Le paragraphe 7 de l'article 32 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : «
7. Cotisation fiscale : La cotisation fiscale de l'impôt d'implantation d'activités commerciales, entrepreneuriales et professionnelles résulte de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, il est établi une cotisation fiscale minimale par application du taux d'imposition correspondant au résultat de la multiplication de l'indice de localisation par 20 mètres carrés, ainsi qu'une cotisation fiscale maximale de 300.000 euros. Toutefois, dans le cas d'entrepreneurs qui commencent une nouvelle activité commerciale, entrepreneuriale ou professionnelle, le contribuable peut bénéficier des abattements (bonifications) suivants.
a) Réduction jusqu'à 100% des cotisations fiscales exigibles au cours des douze premiers mois à compter du début de l'activité.
b) Réduction jusqu'à 50% des cotisations fiscales exigibles au cours des douze mois suivant le début de l'activité et jusqu'à un total de 24 mois postérieurs audit début de l'activité. L'ordonnance communale régit l'abattement (bonification) applicable dans chaque cas dans les limites établies par la présente Loi. Cet abattement (bonification) ne s'applique pas lorsque l'activité a été exercée antérieurement, même si c'est à la suite d'un changement de titulaire.
En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, d (BOPA 2012-12-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 4.
L'article 47 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : « Article 47. Montant maximal de l'endettement
1. Le montant total des opérations d'endettement visées à l'article 43 ne peut excéder 200% de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets de l'Administration communale correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation du patrimoine.
2. La charge financière annuelle ne peut excéder 20% de la moyenne des produits totaux liquidés dans le budget de l'Administration communale des trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation de patrimoine. La charge financière correspond à la somme des montants affectés, au cours de chaque exercice, au paiement des annuités, des intérêts et des commissions financières afférents aux opérations de crédit, y compris les montants relatifs à l'éventuelle mise en jeu des cautions. La charge financière inclut celle des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, selon les comptes audités de l'année civile immédiatement antérieure, proportionnellement au pourcentage de participation. Le calcul de cette charge financière est déterminé conformément à l'alinéa précédent. Pour les autres sociétés dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, visées au paragraphe 1
c) de l'article 43, la charge financière est calculée proportionnellement au pourcentage de participation dans leur capital social, pondérée par la part de l'endettement de ladite société prise en compte aux fins du calcul de l'endettement communal, par rapport à son endettement total. Le calcul de cette charge financière est déterminé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.
3. Le montant total des opérations d'endettement à court terme ne peut excéder 40% de la moyenne des produits totaux liquidés dans le budget de l'Administration communale des trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation de patrimoine.
4. La commune qui dépasse l'une quelconque des limites établies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus reçoit la participation aux produits de l'État dans le budget de l'année suivant celle où l'écart est connu, réduite d'un montant égal à l'excédent d'endettement par rapport à la limite établie. Ce montant est déposé auprès de l'INAF jusqu'au moment où la commune respecte les limites établies.
5. Le Tribunal des comptes informe le Conseil général du montant de l'endettement et de la situation de chaque commune. »
En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, d (BOPA 2012-12-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 5.
Le paragraphe 2 de l'article 56 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : «
2. La prescription est interrompue si :
a) Le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant l'Administration communale, ou si l'Administration communale exige du débiteur le paiement, également de manière probante, dans un délai maximal de six mois à compter de la date du fait générateur de la dette en faveur de l'Administration communale. Dans ces cas, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai non prorogeable de trois ans à compter de la survenance de l'un des faits interruptifs, sans que puisse être pris en compte le délai écoulé avant l'interruption.
b) L'Administration communale présente une demande d'exécution de la dette fiscale ou de la sanction fiscale à l'organe judiciaire compétent. Dans ce cas, l'interruption entraîne l'ajout d'un nouveau délai non prorogeable de six mois au délai de prescription restant à courir. »
En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, d (BOPA 2012-12-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, d (BOPA 2012-12-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad