Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le paragraphe 2 de l'article 56 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : «
2. La prescription est interrompue si :
a) Le débiteur reconnaît la dette de manière probante devant l'Administration communale, ou si l'Administration communale exige du débiteur le paiement, également de manière probante, dans un délai maximal de six mois à compter de la date du fait générateur de la dette en faveur de l'Administration communale. Dans ces cas, l'interruption de la prescription fait courir un nouveau délai non prorogeable de trois ans à compter de la survenance de l'un des faits interruptifs, sans que puisse être pris en compte le délai écoulé avant l'interruption.
b) L'Administration communale présente une demande d'exécution de la dette fiscale ou de la sanction fiscale à l'organe judiciaire compétent. Dans ce cas, l'interruption entraîne l'ajout d'un nouveau délai non prorogeable de six mois au délai de prescription restant à courir. »
Art. 5 de la Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2012/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.