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← Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales

Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales · bopa.mca.ad

Loi

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

L'article 47 de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, est modifié et rédigé comme suit : « Article 47. Montant maximal de l'endettement

1. Le montant total des opérations d'endettement visées à l'article 43 ne peut excéder 200% de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets de l'Administration communale correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation du patrimoine.

2. La charge financière annuelle ne peut excéder 20% de la moyenne des produits totaux liquidés dans le budget de l'Administration communale des trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation de patrimoine. La charge financière correspond à la somme des montants affectés, au cours de chaque exercice, au paiement des annuités, des intérêts et des commissions financières afférents aux opérations de crédit, y compris les montants relatifs à l'éventuelle mise en jeu des cautions. La charge financière inclut celle des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, selon les comptes audités de l'année civile immédiatement antérieure, proportionnellement au pourcentage de participation. Le calcul de cette charge financière est déterminé conformément à l'alinéa précédent. Pour les autres sociétés dans lesquelles l'Administration communale détient une participation, visées au paragraphe 1

c) de l'article 43, la charge financière est calculée proportionnellement au pourcentage de participation dans leur capital social, pondérée par la part de l'endettement de ladite société prise en compte aux fins du calcul de l'endettement communal, par rapport à son endettement total. Le calcul de cette charge financière est déterminé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe.

3. Le montant total des opérations d'endettement à court terme ne peut excéder 40% de la moyenne des produits totaux liquidés dans le budget de l'Administration communale des trois années civiles immédiatement antérieures à celle de la conclusion des opérations, à l'exclusion de l'endettement lui-même et des produits provenant de l'aliénation de patrimoine.

4. La commune qui dépasse l'une quelconque des limites établies aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus reçoit la participation aux produits de l'État dans le budget de l'année suivant celle où l'écart est connu, réduite d'un montant égal à l'excédent d'endettement par rapport à la limite établie. Ce montant est déposé auprès de l'INAF jusqu'au moment où la commune respecte les limites établies.

5. Le Tribunal des comptes informe le Conseil général du montant de l'endettement et de la situation de chaque commune. »

En vigueur depuis le 13/12/2012 · texte original · Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales (BOPA 2012-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 32/2012, du 22 novembre, portant modification de la Loi 10/2003, du 27 juin, des finances communales, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/32-2012/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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