Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire conclu entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement
1. Le premier alinéa de la lettre a de l'article 1 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1. Objet La présente Loi établit des règles en matière de :
a) les conditions requises prudentielles générales que les entités bancaires et les entreprises d'investissement doivent respecter en ce qui concerne :
i) les exigences de capitaux propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés du risque de crédit, du risque de marché, du risque opérationnel, du risque de règlement et du levier. »
2. Les points 47 et 68 du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 3. Définitions
1. Aux fins de la présente Loi, les définitions suivantes s'appliquent : […] 47) « Sponsor » : une entité bancaire ou une entité financière d'investissement, située ou non dans la Principauté d'Andorre, autre qu'une entité initiatrice, qui :
a) Établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs ou un autre schéma de titrisation dans le cadre duquel sont acquises des expositions d'entités tierces ; ou
b) Établit un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui acquiert des expositions d'entités tierces et délègue la gestion quotidienne du portefeuille actif associé à cette titrisation à une entité autorisée à exercer ce type d'activité. […] 68) « Entité de titrisation » ou « SSPE » (selon le sigle anglais) : une société, une fiducie ou une autre entité, autre qu'un initiateur ou un sponsor, constituée en vue de réaliser une ou plusieurs titrisations, dont les activités se limitent à la réalisation de cet objectif, et dont la structure vise à isoler ses obligations de celles de l'entité initiatrice. »
3. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 9. Application des conditions requises sur une base consolidée
1. Les entités mères ayant leur siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et huitième du titre III, sur la base de leur situation consolidée. Les entités mères et leurs filiales doivent mettre en place une structure organisationnelle appropriée et des mécanismes de contrôle interne appropriés afin de garantir que les données nécessaires à la consolidation sont dûment traitées et transmises. En particulier, elles doivent garantir que les filiales qui ne sont pas soumises à la présente Loi et au règlement d'application appliquent des systèmes, des procédures et des mécanismes permettant de garantir une consolidation adéquate.
2. Les entités contrôlées par une compagnie financière holding mère ou par une compagnie financière holding mixte mère ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre doivent respecter les obligations établies aux chapitres deuxième à quatrième, septième et huitième du titre III, sur la base de la situation financière consolidée de cette compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. »
4. La lettre l est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et est rédigée comme suit : « Article 30. Déductions des éléments des fonds propres de base de catégorie 1
1. Les entités doivent déduire des fonds propres de base de catégorie 1, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul, les limites et les exemptions applicables, les éléments suivants : […]
l) Le montant applicable correspondant à l'insuffisance de couverture des expositions non performantes. »
5. La lettre d est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 46 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et est rédigée comme suit : « Article 46. Exigences de capitaux propres
1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 6, les entités et leurs groupes consolidables doivent respecter à tout moment les exigences de capitaux propres suivantes : […]
d) un ratio de levier de 3%, sous réserve de ce qui est déterminé par voie réglementaire en ce qui concerne la méthode de calcul. »
6. Le paragraphe 2 de l'article 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 49. Exigences de capitaux propres pour les sociétés financières d'investissement ayant une activité limitée de prestation de services d'investissement […]
2. Les sociétés financières d'investissement visées au paragraphe 1 du présent article doivent considérer comme montant total d'exposition au risque la somme résultant de : […] »
7. Les paragraphes 1 et 5 de l'article 58 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiés et il est rédigé comme suit : « Article 58. Exigence de maintien d'un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité
1. Les entités doivent maintenir un coussin de fonds propres contracyclique spécifique à chaque entité équivalent au montant de leur exposition au risque calculé conformément au paragraphe 3 de l'article 46, multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussins de fonds propres contracycliques, calculée de la manière déterminée par voie réglementaire et sur une base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément au chapitre premier du titre III. […]
5. L'AFA doit publier, sur son site internet, le pourcentage du coussin de fonds propres contracyclique qu'elle a fixé pour le trimestre, accompagné des informations minimales déterminées par voie réglementaire. […] »
8. Le paragraphe 8 de l'article 59 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 59. Coussin de fonds propres pour les entités d'importance systémique […]
8. Le Gouvernement, sur proposition du ministère des Finances, doit élaborer le règlement d'application précisant la méthodologie d'identification des entités d'importance systémique dans la Principauté d'Andorre (EIS). »
9. Le paragraphe 1 de l'article 65 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65. Valeur exposée au risque
1. La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à sa valeur comptable après application des ajustements pour risque de crédit spécifique, des corrections de valeur supplémentaires, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30, et des autres réductions de capitaux propres liées à l'élément d'actif. La valeur exposée au risque des éléments de hors bilan est un pourcentage déterminé par voie réglementaire en fonction du niveau de risque de ces éléments, de leur valeur nominale diminuée des ajustements pour risque de crédit spécifique et des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30. »
10. Le paragraphe 1 de l'article 82 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifié et rédigé comme suit : « Article 82. Exigence de financement stable
1. Les entités doit garantir que 100% du financement stable requis, tel que déterminé par voie réglementaire, correspondant aux actifs et aux éléments de hors bilan à long terme, soit couvert par un financement stable disponible, tel que déterminé par voie réglementaire, correspondant à une variété de passifs à long terme et de capitaux propres, tant dans des conditions normales que dans des situations de tensions. […] »
11. Les lettres a et b du paragraphe 1 de l'article 97 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 97. Compétences spécifiques en matière de surveillance prudentielle
1. Aux fins de l'article 91, du paragraphe 4 de l'article 92 et des articles 95 et 96 de la présente Loi, ainsi que des dispositions du règlement d'application, l'AFA dispose des compétences suivantes :
a) Exiger des entités qu'elles détiennent des capitaux propres supérieurs aux exigences établies à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi que dans le règlement d'application, en ce qui concerne les éléments de risques et les risques non couverts par la lettre a de l'article 1.
b) Exiger le renforcement des systèmes, des procédures, des stratégies et des mécanismes mis en œuvre, conformément à l'article 15 de la présente Loi et aux articles 6 à 6 undecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection des investisseurs, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière. »
12. La lettre a du paragraphe 2 de l'article 97 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 97. Compétences spécifiques en matière de surveillance prudentielle […]
2. L'AFA doit exiger les exigences supplémentaires de capitaux propres visées à la lettre a du paragraphe 1 dans les cas suivants :
a) Lorsque l'entité ne respecte pas les conditions requises établies à l'article 15 de la présente Loi et aux articles 6 à 6 undecies de la Loi 8/2013, du 9 mai, relative aux conditions requises d'organisation et aux conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, à la protection des investisseurs, aux abus de marché et aux contrats de garantie financière, ou les conditions requises établies en ce qui concerne la capacité d'identifier et de gérer les grands risques. »
Disposition finale troisième de la Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire conclu entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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