Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire conclu entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale quatrième. Modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme
1. Le paragraphe 16 de l'article 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et les paragraphes 22 et 23 y sont ajoutés ; ils sont rédigés dans les termes suivants : « Article 3. Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par : […]
16. Argent liquide : sont considérés comme argent liquide ceux définis aux lettres a et b et, uniquement aux fins du chapitre huitième de la présente Loi, ceux définis aux lettres c et d suivantes :
a) Les espèces : billets de banque et pièces qui sont en circulation comme instruments d'échange ou qui ont été en circulation comme instrument d'échange et peuvent encore être échangés auprès d'institutions financières ou de banques centrales contre des billets de banque et des pièces de monnaie qui sont en circulation comme instrument d'échange.
b) Les instruments négociables au porteur : les instruments autres que les espèces qui, sur présentation, confèrent à leurs titulaires le droit de réclamer un montant financier sans avoir à justifier de leur identité ou de leur droit audit montant, y compris : (i) les chèques de voyage, (ii) les chèques, billets à ordre et ordres de paiement, qu'ils soient établis au porteur, signés mais sans mention du nom du bénéficiaire, endossés sans restriction, établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou sous une autre forme en vertu de laquelle leur propriété est transférée lors de leur remise.
c) Les matières premières utilisées comme réserves de valeur hautement liquides : biens présentant un ratio valeur/volume élevé qui peuvent être facilement convertis en espèces sur des marchés de négociation accessibles moyennant des coûts de transaction réduits.
d) Les cartes prépayées, qui sont des cartes non nominatives, qui stockent des valeurs monétaires ou des fonds (ou qui donnent accès à des valeurs monétaires ou des fonds) susceptibles d'être utilisés pour effectuer des paiements, acquérir des biens ou des services, ou pour obtenir des espèces, lorsque ces cartes ne sont pas liées à un compte bancaire. La portée des notions décrites aux lettres c et d de la présente définition peut être établie par voie réglementaire. […]
22. Porteur : toute personne physique qui entre dans la Principauté d'Andorre ou en sort en transportant de l'argent liquide sur elle-même, dans ses bagages ou dans un moyen de transport.
23. Argent liquide non accompagné : argent liquide faisant partie d'un envoi sans porteur. »
2. L'article 43 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 43. Obligation de déclarer l'argent liquide accompagné
1. Les porteurs qui entrent dans la Principauté d'Andorre ou en sortent et qui transportent une somme d'argent liquide égale ou supérieure à 10.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère doivent la déclarer au Corps des Douanes et la mettre à sa disposition aux fins de contrôle dans les termes établis dans le présent chapitre. L'obligation de déclaration n'est pas remplie lorsque les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou lorsque l'argent liquide n'est pas présenté pour être contrôlé.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :
a) Au porteur : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro de document d'identité.
b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
c) Si ces données sont disponibles, au destinataire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
d) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide.
e) À la provenance économique de l'argent liquide.
f) À l'usage prévu de l'argent liquide.
g) À l'itinéraire de transport.
h) Au moyen de transport.
3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera annexé au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant. »
3. L'article 43 bis est ajouté à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; il est rédigé dans les termes suivants : « Article 43 bis. Obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné
1. Lorsqu'un montant d'argent liquide non accompagné égal ou supérieur à 10.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère entre dans la Principauté d'Andorre ou en sort, une déclaration informative doit être présentée dans le délai de trente jours précédant le mouvement non accompagné. L'obligation incombe à l'expéditeur ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une sortie de la Principauté d'Andorre et elle incombe au destinataire ou à son représentant lorsque le mouvement d'argent liquide non accompagné est une entrée dans la Principauté d'Andorre. Le Corps des Douanes est habilité à retenir l'argent liquide non accompagné jusqu'à ce que l'expéditeur ou le destinataire, ou son représentant, effectue la déclaration informative d'argent liquide non accompagné. L'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné n'est pas considérée comme remplie lorsque la déclaration informative n'est pas faite dans le délai établi, que les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes, ou que l'argent liquide n'est pas mis à disposition pour être soumis au contrôle.
2. La déclaration prévue au paragraphe 1 doit contenir des données relatives :
a) Au déclarant : nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité.
b) Au propriétaire de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
c) À l'expéditeur de l'argent liquide : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
d) Au destinataire ou aux destinataires prévus de l'argent liquide non accompagné : s'il s'agit d'une personne physique, nom et prénoms, coordonnées (y compris l'adresse), lieu et date de naissance, nationalité et numéro du document d'identité ; ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination complète, coordonnées (y compris l'adresse), numéro d'inscription au registre et, si cette donnée est disponible, numéro d'identification aux fins de l'impôt général indirect (IGI).
e) À la nature et au montant ou à la valeur de l'argent liquide non accompagné.
f) À la provenance économique de l'argent liquide non accompagné.
g) À l'usage prévu de l'argent liquide non accompagné.
3. Les informations prévues au paragraphe 2 doivent être fournies par écrit ou par voie télématique dans les termes établis par voie réglementaire, et selon le modèle de déclaration qui sera annexé au règlement. Sur demande, une copie visée doit être remise au déclarant. »
4. L'article 44 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 44. Pouvoirs de contrôle et de contrôle fiscal
1. Afin de vérifier le respect de l'obligation de déclaration établie à l'article 43 de la présente Loi, le Corps des Douanes est habilité à contrôler et à inspecter les personnes physiques, leurs bagages et leurs moyens de transport.
2. Afin de vérifier le respect de l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné établie à l'article 43 bis de la présente Loi, le Corps des Douanes est habilité à contrôler et à inspecter tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l'argent liquide non accompagné.
3. Lorsque l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'a pas été respectée, le Corps des Douanes doit rédiger, par écrit ou par voie télématique, une déclaration d'office qui doit contenir, dans la mesure du possible, les données énumérées au paragraphe 2 des articles 43 et 43 bis de la présente Loi.
4. Les contrôles se fondent principalement sur une analyse des risques, dans le but d'identifier et d'évaluer les risques et d'élaborer les contre-mesures nécessaires.
5. Lorsque le Corps des Douanes détecte un porteur transportant un montant d'argent liquide inférieur au seuil établi à l'article 43 de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 de la présente Loi.
6. Lorsque le Corps des Douanes détecte l'entrée dans la Principauté d'Andorre ou la sortie de celle-ci d'argent liquide non accompagné pour un montant inférieur au seuil établi à l'article 43 bis de la présente Loi et qu'il existe des indices que cet argent liquide est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme, il doit consigner ces informations ainsi que les données énumérées au paragraphe 2 de l'article 43 bis de la présente Loi. »
5. L'article 44 bis est ajouté à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; il est rédigé dans les termes suivants : « Article 44 bis. Retenue temporaire d'argent liquide
1. Le Corps des Douanes doit retenir temporairement l'argent liquide, par décision administrative, lorsque :
a) L'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné ou l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi n'a pas été respectée ; ou
b) Il existe des indices que l'argent liquide, quel que soit son montant, est lié au blanchiment d'argent ou de valeurs, à ses infractions sous-jacentes ou au financement du terrorisme.
2. La décision administrative mentionnée au paragraphe 1 peut être contestée par la voie administrative. Le Corps des Douanes notifie la motivation de la décision administrative aux personnes suivantes :
a) Les personnes tenues d'effectuer la déclaration ou la déclaration informative, conformément aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi.
b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi.
3. La période de retenue temporaire est limitée au temps strictement nécessaire pour permettre au Corps des Douanes de déterminer si les circonstances de l'espèce justifient une prolongation de la retenue. La période de retenue temporaire n'excède pas trente jours. Le Corps des Douanes doit procéder à une évaluation approfondie de la nécessité d'une prolongation de la retenue temporaire, à l'issue de laquelle il peut décider de prolonger la période de retenue temporaire jusqu'à un maximum de quatre-vingt-dix jours. Si, dans ce délai, aucune décision n'est prise sur la prolongation de la période de retenue de l'argent liquide ou s'il est déterminé que les circonstances ne justifient pas une prolongation, l'argent liquide est immédiatement mis à la disposition de :
a) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi ; ou
b) La personne à laquelle l'argent liquide a été temporairement retenu dans les situations mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi. »
6. L'article 45 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 45. Registre et traitement des informations
1. Le Corps des Douanes tient un registre des informations obtenues en application de l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et de l'obligation d'informer de l'argent liquide non accompagné prévues aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi, ainsi que des informations obtenues en application des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi. Les informations contenues dans ce registre doivent être à la disposition de l'UIFAND et de la Police.
2. Le Corps des Douanes transmet à l'UIFAND les informations obtenues en application des paragraphes 3, 5 et 6 de l'article 44 de la présente Loi dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle ces informations ont été obtenues. »
7. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 47. Régime de sanctions
1. Le manquement aux obligations de déclarer l'argent liquide accompagné et d'informer de l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi constituent des infractions graves et doivent être sanctionnés d'une amende minimale de 600 euros pouvant aller jusqu'au montant de l'argent liquide transporté.
2. La compétence pour sanctionner le manquement à l'obligation de déclarer l'argent liquide accompagné et d'informer de l'argent liquide non accompagné établies aux articles 43 et 43 bis de la présente Loi appartient au Corps des Douanes. La procédure de sanction correspond à celle appliquée en matière douanière. […] »
Disposition finale quatrième de la Loi 26/2022, du 14 juillet, portant modification de la Loi 17/2013, du 10 octobre, relative à l'introduction de l'euro dans le cadre de l'Accord monétaire conclu entre la Principauté d'Andorre et l'Union européenne, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/26-2022/df-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.