Loi 23/2019, du 12 décembre, portant mesures urgentes en matière de baux de logement et visant à améliorer le pouvoir d'achat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La situació econòmica i del mercat de treball que experimenta el nostre país els darrers anys ha determinat l’aprovació de modificacions puntuals de la legislació en matèria d’arrendaments de finques urbanes, així com de polítiques concretes adreçades a augmentar el nombre d’immobles disponibles amb l’objectiu de facilitar l’accés de la població a un habitatge digne.
Com a continuació de les mesures adoptades per la Llei 3/2019 , del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges, el Govern va aprovar el Decret del 10 de juliol del 2019 pel qual es regula la Taula Nacional de l’Habitatge, com a òrgan consultiu i de participació sobre les polítiques d’habitatge.
En el marc de les reunions mantingudes dins de la Taula Nacional de l’Habitatge s’ha fet palesa la necessitat de preveure per a l’any 2020, si bé amb algunes excepcions, la mesura adoptada per la Llei 18/2019 , del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019, és a dir, la possibilitat, a instància de la part arrendatària d’un habitatge per a residència habitual i permanent, de mantenir el contracte d’arrendament amb les mateixes condicions econòmiques durant un màxim d’un any més sempre que durant l’any 2020 finalitzi la durada del contracte o bé alguna de les seves pròrrogues.
Les excepcions que es preveuen per a l’any 2020 responen a mesures que garanteixen la funció social de la propietat com cedir pisos al Govern per augmentar el nombre de pisos socials, o bé la recuperació del bé immoble per part de la propietat per a ús propi o per destinar-lo a favor de familiars en primer o segon grau i en línia recta.
Aquesta darrera excepció resta supeditada a un control administratiu i, si escau, sancionador per part del ministeri competent en matèria d’habitatge, amb la finalitat d’evitar frau de llei o simulació de contractes.
Aquest control administratiu s’estén també als contractes d’arrendament que hagin inclòs la possibilitat que la part arrendadora pugui recuperar la cosa arrendada en el termini màxim de dos anys posterior a la signatura del contracte o a la posada a disposició de l’habitatge, si és posterior.
Aquesta modificació legislativa romandrà en l’ordenament jurídic.
Les subvencions directes regulades per la Llei 21/2013 , del 10 d’octubre, per al foment de la rehabilitació del parc immobiliari, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i l’ús de les energies renovables s’han revelat com una mesura eficaç però que cal reforçar, atesa la situació actual d’accés a l’habitatge, a través de bonificacions específiques que fomentin la incorporació de nous habitatges al mercat de lloguer d’habitatges principals.
Així mateix, s’ha considerat escaient portar a terme dos modificacions més a la Llei d’arrendaments de finques urbanes vigent per, d’una banda, reduir el termini de preavís de l’arrendatari per resolució anticipada del contracte, en tots els casos, a un mes, i, de l’altra banda, especificar que l’arrendatari està obligat a pagar per aquelles despeses de serveis i subministraments de què hagi gaudit sempre que es corresponguin amb consums de caràcter individual clarament identificables.
Altrament, els darrers anys el Govern ha desenvolupat diferents mesures a fi d’afavorir la cohesió social i millorar les condicions de vida de la ciutadania.
En aquest sentit, és necessari continuar fent créixer els salaris més baixos per poder incrementar el poder adquisitiu.
L’objectiu marcat pel Govern és anar augmentant progressivament el salari mínim fins a arribar al llindar recomanat pel Consell d’Europa del 60% del salari mitjà.
Així doncs, per decret, s’ha incrementat un 3’2% el salari mínim interprofessional per a l’any 2020. De la mateixa manera, ara s’introdueix en aquesta Llei l’obligació que l’empresariat apliqui l’IPC com a mínim en els salaris que estiguin per sota dels 24.000 euros anuals.
Amb el mateix objectiu d’incrementar el poder adquisitiu de les persones que perceben una pensió baixa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, s’ha acordat incrementar un 3’2% aquestes pensions.
Aquest augment l’assumirà el Govern com un ajut no contributiu a fi de no afectar la sostenibilitat del sistema de jubilacions de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.
Així mateix, s’incrementa en el mateix percentatge la quantia de la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat i la pensió de solidaritat per a la gent gran regulades als articles 25 i 26 de la Llei 6/2014 , del 24 de abril, de serveis socials i sociosanitaris.
Source : BOPA
Article 1. Prorogation des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente qui prennent fin en 2020
1. Les contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur dont la durée prend fin en 2020, qu'il s'agisse du délai convenu dans le contrat de bail ou du délai résultant d'une prorogation tacite, peuvent être prorogés, renouvelés ou résiliés selon ce que conviennent librement les parties conformément aux dispositions de ladite Loi. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, une fois échu le délai d'expiration de la durée du contrat ou de l'une quelconque de ses prorogations, le preneur peut exiger du bailleur que ce délai soit prorogé d'un an au maximum, période durant laquelle le bailleur ne peut augmenter le loyer que conformément aux dispositions de l'article 45.2, de la Loi sur les baux d'immeubles urbains en vigueur. Cette prorogation légale ne peut être exigée par le preneur que si, le jour de l'échéance du délai d'expiration de la durée du contrat, il est à jour de toutes les obligations contractuelles qui lui incombent.
2. Cependant, le preneur ne peut pas exiger la prorogation du contrat dans les cas suivants :
a) Lorsque le bailleur cède le logement loué au Gouvernement à des fins sociales, étant entendu que l'extinction du contrat de bail ne pourra prendre effet qu'à l'expiration de sa durée de validité. Les conditions requises et les modalités de ladite cession doivent figurer dans les conventions de cession d'usage conclues entre les parties.
b) Lorsque le bailleur reprend le logement loué à l'expiration du contrat de bail par échéance du délai convenu, afin de l'affecter à son usage propre ou à celui de membres de sa famille au premier ou au deuxième degré en ligne directe.
Afin de garantir que le logement sera affecté à l'usage propre ou à celui de membres de la famille au premier ou au deuxième degré en ligne directe, le propriétaire ou, le cas échéant, le preneur membre de la famille doit justifier le lien de parenté.
Le preneur, au moment où lui est notifiée l'extinction du contrat de bail pour ce motif, doit en informer le ministère compétent en matière de logement, par l'intermédiaire du Service des démarches du Gouvernement, au moyen d'une demande générique qui doit être accompagnée, le cas échéant, de la notification effectuée par le bailleur avec la justification du lien de parenté.
Afin de garantir que l'usage de l'immeuble est destiné au logement habituel, le propriétaire ou, le cas échéant, le preneur membre de la famille doit justifier auprès du ministère compétent en matière de logement, dans un délai de 30 jours calendaires suivant l'expiration du contrat, le changement du recensement correspondant et la souscription des fournitures de base, ainsi que la formalisation écrite du contrat de bail ou, le cas échéant, la cession à titre gratuit.
L'usage propre ou la cession du logement en faveur de membres de la famille prévus au présent article doivent être d'une durée minimale de cinq ans.
En cas de non-respect de la période de cinq ans définie à l'alinéa précédent, la propriété doit mettre le logement sur le marché locatif.
Le loyer découlant du nouveau contrat de bail doit être d'un montant égal à celui qu'il avait avant que le logement ne soit affecté à l'usage propre ou à celui de membres de la famille au premier ou au deuxième degré en ligne directe.
Aux fins prévues au présent article, on entend par fournitures de base l'électricité, l'eau, le chauffage et les télécommunications.
Article 2 abrogé des del 23/06/2022 (Loi 16/2022, du 30 mai, portant texte consolidé pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des…)
Article 3 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)
Article 4 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)
Article 5 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)
Article 6 abrogé des del 16/06/2022 (Loi 15/2022, du 23 mai, portant texte consolidé sur les baux d'immeubles urbains)
Article 7. Augmentation des pensions de la Caisse andorrane de sécurité sociale d'un montant brut inférieur au salaire minimum interprofessionnel
Le 1er janvier 2020, les pensions de la sécurité sociale sont augmentées jusqu'à 3,2% si, à la date du 31 décembre 2019, le montant mensuel perçu au titre de toutes les pensions est inférieur au salaire minimum interprofessionnel, si le bénéficiaire réside en Andorre et s'il remplit les conditions requises suivantes :
a) Pour la pension de retraite, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche retraite.
b) Pour la pension de veuvage, il doit être justifié d'une durée minimale de cotisation de l'assuré décédé de 25 ans à la branche retraite.
c) Pour la pension d'invalidité résultant d'un accident non lié au travail ou d'une maladie non professionnelle ou la pension d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le bénéficiaire doit justifier d'une durée minimale de cotisation de 25 ans à la branche générale. Sont assimilées aux périodes cotisées les périodes au cours desquelles le bénéficiaire ou l'assuré décédé a perçu une pension d'invalidité. Cette augmentation extraordinaire a un caractère non contributif et est maintenue tant que l'assuré continue de remplir les conditions requises établies.
Article 8. Augmentation de la pension de solidarité pour les personnes handicapées et de la pension de solidarité pour les personnes âgées
Le 1er janvier 2020, le montant de la pension de solidarité pour les personnes handicapées et de la pension de solidarité pour les personnes âgées, régies respectivement aux articles 25 et 26 de la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires et modifications ultérieures, sera augmenté de 3,2%. L'ensemble des produits perçus par le bénéficiaire de la pension de solidarité ne peut dépasser le seuil économique de cohésion sociale, défini dans la Loi 6/2014 , du 24 avril, des services sociaux et sociosanitaires.
Article 9. Revalorisation des salaires les plus bas
Le 1er janvier 2020, les employeurs définis à l'article 11 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, sont tenus d'augmenter, au minimum, le salaire des travailleurs qui perçoivent un salaire global brut qui, en calcul annuel et pour la durée légale du travail ordinaire, est inférieur à 24.000 euros, du même pourcentage que celui fixé pour l'IPC de l'année 2019.
Disposition finale première. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général, le Projet de texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, du 30 juin 1999 ; et le Projet de texte consolidé de la Loi 21/2013 , du 10 octobre, pour la promotion de la réhabilitation du parc immobilier, l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et l'utilisation des énergies renouvelables.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.