Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Affectation du résultat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Affectation du résultat
1. Les sociétés anonymes et à responsabilité limitée doivent remettre aux associés qui le demandent une copie des comptes annuels et, le cas échéant, du rapport d'audit, à compter de la convocation de l'assemblée générale qui doit se tenir pour les approuver et qui doit également adopter une décision sur l'affectation du résultat de l'exercice, conformément au bilan approuvé.
2. L'assemblée générale qui approuve les comptes annuels ne peut décider la distribution de dividendes imputés sur le résultat positif de l'exercice ou sur des réserves librement disponibles que lorsque, une fois dotées les réserves prévues par la loi ou par les statuts, la valeur des capitaux propres comptables n'est pas inférieure au montant du capital social, ou ne le devient pas du fait de la distribution.
3. Toute distribution de bénéfices est interdite tant que les dépenses d'établissement et de recherche et développement n'ont pas été complètement amorties, à moins que le montant des réserves disponibles soit au moins égal au montant des dépenses non amorties.
4. En tout état de cause, il doit être doté annuellement une réserve indisponible équivalente au fonds de commerce figurant à l'actif du bilan, en affectant à cet effet une part du bénéfice représentant au moins dix pour cent du montant dudit fonds de commerce. En l'absence de bénéfice, ou si ce bénéfice est insuffisant, des réserves librement disponibles doivent être utilisées.
5. Toute distribution de dividendes contraire aux dispositions de la présente Loi doit être restituée, avec l'intérêt légal correspondant, par l'actionnaire ou les actionnaires ou associés qui l'ont perçue, si la société prouve que ces actionnaires ou associés connaissaient l'irrégularité des distributions effectuées en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Il appartiendra à l'organe d'administration d'engager les actions appropriées, y compris des actions en justice, pour assurer la restitution prévue au présent paragraphe.
Art. 75 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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