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Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée · bopa.mca.ad

Loi

Article 15. Actions et parts sociales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 15. Actions et parts sociales

1. Le capital social des sociétés anonymes doit être divisé en actions et celui des sociétés à responsabilité limitée en parts sociales, de manière qu'elles constituent une fraction aliquote de celui-ci, qui doit être exprimée par la valeur nominale correspondante.

2. Toutes les actions et toutes les parts sociales doivent être souscrites pour un montant au moins égal à leur valeur nominale, et celle-ci doit être entièrement libérée au moyen d'un apport patrimonial effectif à la société.

3. Les actions et les parts sociales sont indivisibles et cumulables, et peuvent être matérialisées par des titres, lesquels doivent être nominatifs, doivent être numérotés de façon continue et peuvent représenter une ou plusieurs actions ou parts sociales. Les actions ou parts sociales doivent être attribuées à leur titulaire réel et effectif. En aucun cas des actions ou parts sociales ne peuvent être inscrites ou des titres émis au nom de personnes interposées distinctes du bénéficiaire effectif desdites actions ou parts sociales ; les inscriptions effectuées dans ces hypothèses sont nulles de plein droit.

4. Des catégories différentes d'actions et de parts sociales peuvent être créées selon le contenu des droits qu'elles confèrent aux associés, de même que différentes séries d'actions et de parts sociales selon leur valeur nominale.

5. En cas d'usufruit d'actions et/ou de parts sociales, la qualité d'associé appartient au nu-propriétaire, mais l'usufruitier a droit en tout état de cause aux dividendes décidés par la société pendant la durée de l'usufruit. L'exercice des autres droits d'associé appartient, sauf disposition contraire prévue dans les statuts, au nu-propriétaire. En ce qui concerne les conditions requises pour la constitution de l'usufruit d'actions et de parts sociales, les règles prévues à l'article 20 sont applicables.

6. En cas de nantissement d'actions et/ou de parts sociales, la qualité d'associé appartient au propriétaire, auquel revient l'exercice des droits inhérents à ladite qualité d'associé, sauf disposition contraire prévue dans les statuts.

7. En cas de copropriété d'une ou de plusieurs actions, les copropriétaires doivent désigner une seule personne pour l'exercice des droits d'associé, et ils répondent solidairement envers la société de toutes les obligations découlant de cette qualité.

En vigueur depuis le 12/12/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-12-2018 portant publication du texte consolidé de la loi sur les sociétés anonymes et à… (BOPA 2018-12-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/20-2007/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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