Loi relative à la construction du tunnel d'Envalira par voie de concession administrative, du 4-6-98
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Est approuvée une subvention en faveur de l'entreprise adjudicataire pour la construction, l'exploitation et l'entretien du tunnel d'Envalira et de ses accès au moyen d'une concession administrative, pour un montant total de 6.213 millions de pesetas répartis sur 10 ans.
Article 2.
Pour financer cette subvention, sont approuvés un crédit extraordinaire et une dépense pluriannuelle pour un montant total de 6.213 millions de pesetas, qui doivent être répartis entre les exercices 1998 à 2007. Pour 621,3 millions de pesetas correspondant à l'exercice 1998, est approuvé un crédit extraordinaire destiné à la ligne budgétaire nouvellement créée du ministère de l'Aménagement du territoire 77000, projet 1996-0007 (transferts de capital à des entreprises privées pour des subventions à des concessions administratives, pour le projet tunnel d'Envalira). Ce crédit budgétaire est financé au moyen du solde de trésorerie. Pour le reste de la dépense, est approuvée une dépense pluriannuelle pour un montant total de 5.591,7 millions de pesetas, qui est répartie à raison de 621,3 millions de pesetas par an entre 1999 et 2007, et qui est financée à la charge des budgets correspondants au moyen de ressources ordinaires. La durée du crédit pluriannuel établi au paragraphe précédent est d'un maximum de neuf ans, et l'article 29.1 de la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 est, pour ce cas concret, abrogé.
Article 3.
Par dérogation à l'article 31.3 de la Loi sur les marchés publics du 30 décembre 1985, le Gouvernement est autorisé à signer la concession pour la construction, l'exploitation et l'entretien du tunnel d'Envalira et de ses accès pour un délai de cinquante ans.
Disposition finale première.
La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement est autorisé à adopter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente Loi.